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06.3625 · Interpellation · 2006-10-06

Chancellerie fédérale

Liquidé

Wortlaut

L'article 261bis du Code pénal a été adopté par le Conseil fédéral, par le Parlement, puis par le peuple en 1994. Il interdit la discrimination et l'atteinte à la dignité d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse. L'article rend notamment punissable le négationnisme.À l'occasion d'une visite en Turquie en octobre 2006, le chef du Département fédéral de justice et police (DFJP) a violemment critiqué l'article 261bis du Code pénal, indiquant, selon diverses sources, qu'il lui faisait "mal au ventre".Je prie dès lors le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :1. Comment le Conseil fédéral apprécie-t-il le fait que le chef du DFJP ait directement mis en cause, à l'étranger, un article de loi qui protège le droit fondamental à la non-discrimination ?2. Comment le Conseil fédéral apprécie-t-il que cela ait eu lieu à l'étranger, salissant ainsi l'image de la Suisse et affaiblissant la réputation de la Suisse en matière de protection des droits fondamentaux sur le plan international ?3. Comment le Conseil fédéral apprécie-t-il le fait que le ministre de la justice ait remis en cause, à l'étranger, un article adopté non seulement par le Parlement, mais aussi par le peuple ?4. Comment le Conseil fédéral apprécie-t-il, sous l'angle de la séparation des pouvoirs, le fait que cette intervention du ministre de la justice survienne justement au moment où une procédure pénale est en cours ?5. Comment le Conseil fédéral apprécie-t-il le fait que cette intervention contredise la position constante du Conseil fédéral en la matière ?6. Finalement, critiquer ainsi à l'étranger l'ordre juridique de son pays, et en particulier un article adopté par le Conseil fédéral, par le Parlement et par le peuple ne représente-t-il pas un grave manque de loyauté envers le pays et ses institutions ?

Stellungnahme des Bundesrates

Suite aux déclarations faites par le chef du DFJP à l'occasion de son voyage en Turquie du 3 au 5 octobre 2006 et dans lesquelles il a annoncé que son département examinait une modification de la norme antiraciste, le Conseil fédéral a fait en substance, le 18 octobre, par la voix du président de la Confédération, la déclaration suivante :Le Conseil fédéral regrette que le chef du DFJP ait annoncé à l'étranger les réflexions menées au sein de son département en vue de modifier la norme antiraciste. Cela a pu donner l'impression que la Suisse légifère sous la pression des circonstances. Il considère en revanche comme légitime de réfléchir à des modifications de loi. Le chef du DFJP est libre de proposer une modification de la norme antiraciste. Il appartient ensuite au Conseil fédéral, puis au Parlement et, le cas échéant, au peuple de se prononcer. À cette occasion, le Conseil fédéral a réitéré son opposition à une abrogation de l'article 261bis du Code pénal.Le Conseil fédéral a ainsi constaté que l'article 261bis du Code pénal relève de la compétence du DFJP et qu'il est légitime pour son chef d'exprimer les problèmes qu'il rencontre avec telle ou telle disposition ainsi que son intention d'en proposer une modification. Par ailleurs, lorsqu'un chef de département s'exprime sur les projets de son département - et avant que le Conseil fédéral ne se soit prononcé - il en assume intégralement la responsabilité.La Suisse a ratifié plusieurs instruments internationaux en matière de protection des droits fondamentaux, en particulier la Convention internationale du 21 décembre 1965 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Ce sont sur ces instruments ainsi que sur le respect de ces droits fondamentaux que la Suisse a bâti sa réputation sur le plan international.En ce qui concerne la question 4, le Conseil fédéral considère qu'il doit rester possible de porter une appréciation sur les orientations qui caractérisent la jurisprudence, en particulier pour évoquer un projet de modification de loi.