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06.3698 · Motion · 2006-12-13

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier l'ordonnance sur le personnel de la Confédération de sorte que les employés de la Confédération qui, après leur licenciement, se trouvent en situation d'incapacité de travail reçoivent 80 % de leur ancien salaire jusqu'à ce qu'ils bénéficient d'une rente AI ou d'une rente de leur prévoyance professionnelle.

Begründung

Depuis quelques années, dans l'administration fédérale, des employés qui ne peuvent plus travailler correctement pour des raisons médicales sont licenciés. Cela peut aussi concerner des employés de longue date qui, par exemple, souffrent d'un cancer ou d'un burn-out. Dans les cas extrêmes, ils sont licenciés au terme du délai de protection contre les congés (jusqu'à 180 jours). Ainsi, un an après le diagnostic de leur maladie, ils ne reçoivent plus de salaire.

Pour les personnes concernées, cela peut avoir de graves répercussions économiques et sociales. S'ils ne reçoivent aucune rente AI de Publica, ils n'auront pas non plus droit à une rente de vieillesse.

Dans le secteur privé, le plus souvent, une assurance d'indemnités journalières verse le salaire pendant 720 jours en cas d'incapacité de travail. Dans les cas graves, l'AI remplace l'assurance d'indemnités journalières et dans les cas légers, les personnes retrouvent leur capacité de travail. Les employés de la Confédération n'ont pas cette sécurité ! Même si cela ne concerne que peu de cas par année, la situation est très difficile pour les personnes concernées. Une garantie de salaire dans le cadre d'une assurance d'indemnités journalières - la Confédération est libre d'en contracter une - pourrait au moins soulager la personne concernée d'une grande pression économique, de sorte qu'elle pourrait envisager plus facilement une réinsertion dans la vie active.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Les règles qui s'appliquent aux licenciements en cas d'incapacité de travail au sein de la Confédération sont en principe les mêmes que dans le secteur privé (art. 6 al. 2 de la loi sur le personnel de la Confédération, LPers). La Confédération doit notamment respecter les délais de protection contre les congés (qui vont de 30 à 180 jours suivant le nombre d'années de service, en vertu de l'art. 336c al. 1 let. b CO) et les délais de résiliation (qui, selon l'art. 12 al. 3 à 5 LPers, vont de trois à six mois en fonction du nombre d'année de service). Les délais indiqués sont les délais minimaux prévus par la loi.

La décision de licencier un employé relève de la compétence de l'employeur, soit, dans l'administration fédérale, des départements et des offices. L'employeur prend sa décision en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. Il peut notamment, une fois écoulé le délai de protection contre les congés, renoncer à résilier les rapports de travail ou attendre, pour ce faire, que les décisions de l'AI et de Publica concernant le versement de prestations soient connues. Il rend une décision susceptible de recours lorsque des tentatives appropriées en vue de trouver une solution consensuelle ont échoué (art. 13 al. 3 et 34 al.1 LPers).

Contrairement à ce qui figure dans le développement de la motion, la Confédération ne licencie pas systématiquement les employés qui ne peuvent plus travailler correctement pour des raisons médicales.

2. Tant que les rapports de travail subsistent, les employés incapables de travailler sans qu'il y ait faute de leur part ont droit au salaire en cas de maladie, y compris à la Confédération. Les prestations versées par la Confédération dans ce cas ne sont pas moins bonnes que dans le secteur privé.

Dans l'administration fédérale, le droit au salaire en cas de maladie dure deux ans (salaire versé à 1,0 % la première année, à 90 % la seconde). Si des circonstances exceptionnelles le justifient, l'administration fédérale peut poursuivre le versement de 90 % du salaire jusqu'à l'issue des examens médicaux ou jusqu'à l'octroi d'une rente, mais pendant 12 mois supplémentaires au maximum (art. 56 de l'ordonnance sur le personnel de la Confédération, OPers).

Dans tous les cas, le droit au salaire se termine lors de la résiliation des rapports de travail. Une fois que la résiliation a pris effet, aucun salaire ni aucun salaire en cas de maladie n'est dû par l'administration fédérale. Le droit à des prestations prend donc également fin si la Confédération, une fois écoulé le délai de protection contre les congés, prononce la résiliation avant l'arrivée à terme du délai de deux ans (exceptionnellement de trois ans) prévu par l'article 56 OPers. À partir de la résiliation des rapports de travail, il n'existe plus d'obligation de verser des prestations, ni de base légale permettant le versement volontaire de prestations.

Ceci n'est toutefois valable que si le congé n'est pas abusif au sens de l'article 336 CO. Est notamment abusif le congé qui est donné seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques résultant du contrat de travail (art. 336 al. 2 let. c CO). Le versement du salaire en cas de maladie selon l'article 56 OPers constitue une telle prétention. L'employeur ne peut pas mettre fin aux rapports de travail uniquement pour échapper à cette obligation de verser le salaire. Toutefois, s'il existe déjà, peu avant que l'employé tombe malade, des motifs de licenciement tels par exemple que la violation de devoirs de service importants ou le manque de volonté d'exercer un emploi raisonnablement exigible, l'employeur peut également licencier un employé malade conformément aux dispositions légales et repourvoir son poste.

Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette pratique de l'administration dans ses arrêts A-411/2007 du 25 juin 2007 et A-499/2007 du 20 septembre 2007.

La requête des auteurs de la motion ne peut être satisfaite par une simple modification de l'OPers ; aucune base légale ne permet en effet d'édicter une disposition de l'OPers qui contraindrait la Confédération à verser un salaire ou une indemnité de maladie à d'anciens employés ayant été licenciés.

3. Le Conseil fédéral a l'intention de procéder à une révision de la LPers. Dans le cadre de cette révision, il souhaite habiliter les employeurs de la Confédération à contracter une assurance d'indemnité journalière en cas de maladie. La LPers révisée permettra de verser des indemnités journalières en cas de maladie (prestations d'assurance) également après la résiliation des rapports de travail. Les employeurs de la Confédération (à savoir, en vertu de l'article 3 LPers, la Poste, les CFF, les EPF, le Conseil fédéral pour l'administration, le Tribunal fédéral et le Parlement) seront ainsi en mesure de répondre à la demande des auteurs de la motion, en contractant une assurance d'indemnité journalière en cas de maladie, qui prévoit le versement de prestations après la résiliation des rapports de travail.

4. La question de savoir si les employeurs de la Confédération souhaitent contracter une telle assurance et si celle-ci doit prévoir le versement de prestations après la fin des rapports de travail (avec les répercussions correspondantes sur les primes d'assurance) doit être réglée par chacun des employeurs concernés, conformément au projet de révision de la LPers. Ceux-ci sont appelés à évaluer en temps voulu la solution qui convient à leur domaine de responsabilité. Dans cette optique, il conviendra d'analyser avec soin les avantages et les coûts liés à une assurance d'indemnité journalière en cas de maladie.

Le projet de révision de la LPers donne aux employeurs de la Confédération, notamment au Conseil fédéral en ce qui concerne les rapports de travail au sein de l'administration, la possibilité de satisfaire à la demande des auteurs de la motion. Par contre, une garantie légale de salaire au sens de la motion n'est pas prévue dans le projet de révision.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.