Assurances collectives LPP. Produire toutes les données requises par la loi
06.3719 · Interpellation · 2006-12-18
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Les données ci-après relatives aux assurances-vie n'apparaissent pas dans le rapport annuel de l'Office fédéral des assurances privées (OFAP). Nous prions donc le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Quel a été le résultat des comptes d'exploitation de la prévoyance professionnelle pour 2005 en regard des gains et des parts d'excédents attribués aux assurés ?
2. Sur ces parts d'excédents 2005, combien a été crédité directement aux assurés et combien a été affecté au fonds d'excédents ?
3. Selon quelle procédure et dans quelle mesure la société d'assurance peut-elle couvrir des découverts ultérieurs avec les ressources du fonds d'excédents, et sur quelle norme légale se fonde cette pratique ?
4. Quel a été le montant des frais administratifs, en millions de francs et par assuré, engagés en 2005 pour la prévoyance professionnelle de chacune des assurances-vie ?
5. Quel a été le montant des frais engagés pour la gestion de fortune (coûts "cachés" y compris, cas des fonds TER) dans le domaine des assurances collectives ?
6. Quel a été le rendement obtenu, en pourcentage et en francs suisses ?
7. Comment les autorités de surveillance garantissent-elles qu'aucun subventionnement croisé n'a lieu, c'est-à-dire qu'aucun coût étranger à la prévoyance professionnelle n'est imputé à cette assurance ?
8. Malgré un taux de conversion très bas (5,4 % pour les femmes et 5,8 % pour les hommes), certaines sociétés d'assurance facturent, au titre des pertes liées au taux de conversion, des frais supplémentaires représentant 0,2 % de la fortune pour la part extra-obligatoire et 0,6 % pour la LPP. Quelle est la raison d'une telle pratique ? Pourquoi les autorités de surveillance l'acceptent-elles ? Ces pertes éventuelles ne devraient-elles pas être couvertes par ceux qui apportent les capitaux ?
9. Quel risque d'entreprise est en définitive encore indemnisé par le "legal quote" (part minimale des excédents qui doit être rétrocédée aux institutions de prévoyance affiliées) si tous les frais non couverts ou provisions sont financés par le chiffre d'affaires global de la prévoyance professionnelle ?
Stellungnahme des Bundesrates
La tâche primaire de la surveillance des assurances est de garantir que les entreprises satisfassent à leurs obligations en matière de transparence. C'est pourquoi l'Office fédéral des assurances privées (OFAP) a obligé les entreprises d'assurance à traiter les chiffres LPP déterminants à temps et dans la forme prévue pour les institutions de prévoyance. La transparence à l'égard des assurés des institutions de prévoyance doit être réalisée en premier lieu par les institutions de prévoyance elles-mêmes, et non par les entreprises d'assurance.
Outre cette tâche primaire, l'OFAP assume celle de traiter globalement ces chiffres examinés par la surveillance et les sociétés de révision. Les chiffres 2005 ont été publiés le 21 décembre 2006, après apurement. Les chiffres LPP des diverses entreprises d'assurance ont également été publiés, chiffres qui étaient souvent accessibles au public depuis un certain temps déjà.
1. Résultat brut des comptes d'exploitation 2005 : 1,95 milliard de francs ;
- dont pour les entreprises d'assurance : 0,60 milliard de francs ;
- dont en faveur des assurés : 1,35 milliard de francs.
Le montant partiel de 1,35 milliard de francs en faveur des assurés se répartit comme suit entre le renforcement de provisions et les parts d'excédents affectées au fonds d'excédents :
Résultat en faveur des assurés : 1, 35 milliard de francs ;
- dont formation de provisions supplémentaires 0,66 milliard de francs ;
- dont parts d'excédents affectées 0,69 milliard de francs.
2. Les parts d'excédents affectées au fonds d'excédents en provenance du compte d'exploitation 2005 s'élèvent à 0,69 milliard de francs. De ce montant, les parts d'excédents attribuées aux assurés provenant du fonds d'excédents en 2005 représentent 0,37 milliard de francs.
3. La base juridique est l'article 150 de l'ordonnance sur la surveillance (OS). Le mécanisme consiste en ceci qu'un report de perte peut être imputé au fonds d'excédents l'année suivante, au maximum à concurrence du fonds d'excédents existant.
4. Les frais administratifs (sans les frais de gestion de la fortune) se sont élevés à 1080 millions de francs pour l'année 2005. Cela représente 502 francs par assuré.
5. Les frais de gestion de la fortune pour les affaires collectives se sont élevés à 365 millions de francs pour l'année 2005.
6. Le rendement net du capital s'est élevé à 4449 millions de francs, ce qui représente un rendement de 3,74 % sur les valeurs comptables.
7. Dans le cadre des instructions de l'OFAP, l'examen de l'exactitude des chiffres est l'affaire des sociétés de révision qui révisent le compte d'exploitation de la prévoyance professionnelle.
8. Lors de la distribution de la participation aux excédents aux assurés, il n'est pas possible d'opérer une réduction ou une compensation pour des pertes sur le taux de conversion. L'attribution de la participation aux excédents provenant du résultat au fonds d'excédents (art. 149 OS) doit par conséquent être clairement distinguée de la distribution aux assurés des parts d'excédents provenant du fonds d'excédents (art. 153 OS). Il se peut que cette situation ait été communiquée en partie de manière pouvant prêter à des malentendus.
Pour couvrir les pertes sur le taux de conversion, il faut procéder à des renforcements de provisions à la charge du compte d'exploitation selon l'art. 149, al. 1, letttre a chiffres 1 et 2 OS avant que le fonds d'excédents soit alimenté, mais par contre pas lors de la distribution des parts d'excédents aux assurés. La couverture de pertes liées au taux de conversion est par conséquent l'affaire du bailleur de fonds lorsque le résultat d'exploitation est négatif (art. 150 OS).
9. Le risque entrepreneurial de l'entreprise d'assurance réside en ceci qu'elle doit prendre en charge des résultats d'exploitation négatifs. En outre, l'entreprise d'assurance doit fournir le capital de solvabilité exigé par la LSA et maintenir en permanence la couverture de la fortune liée (fonds de sûreté), parce que des découverts ne sont pas admis pour les entreprises d'assurance, au contraire des caisses de pension.
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Réponse du Conseil fédéral.