Lexipedia

06.3731 · Motion · 2006-12-18

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de calculer le taux minimal et le taux d'intérêt technique applicables aux caisses de pension en se fondant sur des indices reconnus représentant des portefeuilles diversifiés, et non sur des constructions sans lien avec la réalité reposant sur le rendement de placements sans risques ou d'obligations limitées aux seules obligations de la Confédération. En outre, il faut fixer dans la loi une norme imposant la séparation des frais administratifs et des prestations pour risque et vieillesse, y compris dans le calcul du taux de conversion. Les déductions opérées au titre des frais administratifs dans le calcul du taux de conversion sont contraires à la loi.

Begründung

La révision du taux de conversion fixé dans la LPP s'effectue depuis peu sur la base de données postulant une stratégie de placement qui privilégie les placements de bon père de famille. En réalité, les caisses de pension ont cessé depuis longtemps de placer leurs avoirs dans des valeurs de bon père de famille ; elles sont tenues au contraire de diversifier leurs placements et de recourir à d'autres segments du marché, marché des actions y compris, afin d'obtenir des rendements adaptés à l'évolution des "placements usuels du marché" (art. 15, al. 2, LPP).

Le Conseil fédéral est donc prié de déterminer le taux d'intérêt technique et le taux de conversion en fonction d'indices de performance reconnus tels que ceux qui sont retenus dans l'indice Pictet LPP ou d'autres indices analogues.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

La fixation du taux d'intérêt minimal est réglée à l'art. 15, al. 2, LPP. À la lecture de cette disposition, il apparaît que ce sont les "placements usuels du marché, en particulier (les) obligations de la Confédération" qui doivent servir de référence principale. Les autres types de placements, intégrés de diverses manières dans les indices reconnus auxquels il est fait référence, doivent être considérés seulement "en complément".

Le législateur, en édictant cette prescription, a voulu imposer un principe de prudence, de sorte que chaque institution de prévoyance puisse être en mesure de garantir à ses assurés les prestations minimales légales. L'abandon de ce principe de prudence conduirait immanquablement tôt ou tard à la remise en question des garanties légales accordées. Certains assurés pourraient donc à terme être amenés à devoir renoncer à la garantie d'un certain niveau de prestations, par ailleurs inscrite dans la Constitution fédérale. Le Conseil fédéral est d'avis qu'il s'agirait là d'une évolution non souhaitable pour notre système de prévoyance professionnelle. Il rappelle notamment l'exemple de la Grande-Bretagne, où les assurés ont appris ces dernières années - certains d'entre eux à leurs propres dépens - la signification d'une absence de garantie.

Ces considérations valent également s'agissant du taux de conversion minimal et du taux d'intérêt technique qui en est un paramètre central. À ce propos, le Conseil fédéral ne partage pas l'avis que la prise en compte des frais administratifs dans le calcul du taux de conversion soit contraire à la loi. C'est une des nombreuses solutions rencontrées dans la pratique et qui a fait ses preuves. Le paiement direct de frais administratifs par les pensionnés ne devrait guère rencontrer l'appui de ces derniers. Les frais payés par les assurés actifs apparaît problématique, dans l'optique où la part des pensionnés est relativement grande.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.