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06.3771 · Motion · 2006-12-19

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'harmoniser les dispositions qui régissent l'indication du pays de production des denrées alimentaires (art. 2, al. 1, let. g, de l'ordonnance sur l'étiquetage et la publicité des denrées alimentaires - OEDAl) avec les normes de l'Union européenne.

Begründung

Dans l'Union européenne, le pays de production de la denrée alimentaire ne doit figurer que s'il y a risque de tromperie du consommateur (art. 3 par. 1 ch. 8 de la directive 2000/13/CE relative à l'étiquetage des denrées alimentaires). La législation suisse exige, elle, que le pays de production soit indiqué en toute circonstance (art. 2 ch. 1 let. g OEDAl).

Depuis cette année, la législation suisse régissant les denrées alimentaires, en particulier les denrées alimentaires d'origine animale, s'aligne dans une large mesure sur les normes communautaires. Malgré cette harmonisation poussée, l'accès au marché reste entravé dans de nombreux domaines sans qu'aucun intérêt public ne justifie l'application de normes différentes. Ces différences poussent les prix à la hausse et pèsent sur le budget du consommateur suisse. Il faut adapter sans attendre la réglementation !

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le 29 novembre 2006, le Conseil fédéral a mis en consultation une proposition visant à réviser la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC, RS 946.51). Un rapport fait partie des documents de la consultation. Il comporte la liste des divergences entre les prescriptions techniques suisses et les règles en vigueur dans la CE, en présentant celles qui doivent être adaptées. Quant aux dispositions spéciales suisses concernant l'obligation de renseigner sur le pays de production des denrées alimentaires, le rapport propose de les éliminer et de reprendre le droit communautaire en la matière (cf. avis du Conseil fédéral au postulat 06.3715).

Vu cet état des lieux, le Conseil fédéral considère opportun d'attendre les résultats de la procédure de consultation avant de se prononcer sur la marche à suivre. Il ne peut donc accepter la présente motion.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.