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Modification de l'ordonnance du DFI sur l'étiquetage et la publicité des denrées alimentaires

06.3772 · Motion · 2006-12-19

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de revoir en détail l'ordonnance précitée et de la modifier afin de supprimer les obstacles techniques qu'elle impose dans le commerce d'importation et d'exportation, notamment avec les pays de l'Union européenne. Les dispositions spéciales qui servent exclusivement des objectifs écologiques ou des objectifs de santé publique resteront réservées.

Begründung

Les exigences parfois singulières auxquelles les denrées alimentaires doivent répondre sur le marché suisse renchérissent le prix de ces produits. La réglementation suisse impose en effet des emballages ou des conditionnements spéciaux, y compris pour les denrées alimentaires produites en Suisse qui sont ensuite exportées.

Il faut en particulier harmoniser avec les normes de l'Union européenne les dispositions de l'ordonnance du DFI sur l'étiquetage et la publicité des denrées alimentaires qui fixent la liste des indications requises, les indications à fournir concernant la composition, l'ordre dans lequel ces indications doivent apparaître, la façon dont les ingrédients doivent être mentionnés ainsi que les règles relatives à la déclaration de la valeur nutritive, au datage et à la durée de conservation.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Dans les domaines harmonisés, les dispositions de l'ordonnance du DFI sur l'étiquetage et la publicité des denrées alimentaires (OEDAl ; RS 817.022.21) sont conformes aux prescriptions communautaires. Dans les autres domaines, peu nombreux (p. ex. indication du pays de production, signalement de tout mélange accidentel avec des substances allergènes, étiquetage spécifique des alcopops), les prescriptions de l'OEDAl ne sont pas harmonisées avec le droit communautaire. Elles résultent de longues négociations avec les milieux intéressés (consommateurs, producteurs, acteurs commerciaux et industriels, responsables de l'exécution du droit).

Dans les domaines où le droit communautaire n'est pas uniforme, chaque État membre édicte ses propres règles. Le principe du "Cassis de Dijon" permet la libre circulation des marchandises dans l'UE et l'EEE, même si les lois nationales sont différentes. Mais ce principe ne s'applique pas au commerce des marchandises entre la Suisse et l'UE ou l'EEE, la Suisse n'étant membre ni de l'UE ni de l'EEE.

Il est toutefois prévu, dans le cadre de la révision partielle de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC, RS 946.51), d'appliquer ce principe de manière unilatérale aux échanges avec l'Europe. Si la révision est acceptée, les produits non conformes à la législation suisse pourront être importés librement, pour autant qu'ils ne soient pas nocifs pour la santé et qu'ils ne trompent pas le consommateur.

Le Conseil fédéral a chargé le DFAE et le DFE de déterminer les conditions et les retombées d'un accord de libre-échange avec l'UE dans le domaine agro-alimentaire. Cet accord impliquerait d'appliquer sur une base réciproque les prescriptions harmonisées dans les secteurs concernés et le principe du "Cassis de Dijon" aux domaines non harmonisés.

Le projet de révision de la LETC est en consultation jusqu'au 16 mars 2007. Le Conseil fédéral considère qu'il n'est pas indiqué de prendre une décision sur la suite à donner à ce dossier avant que les résultats de cette procédure ne soient disponibles. Indépendamment des résultats de la consultation, la révision de la loi sur les denrées alimentaires est déjà en cours. Elle a pour but de faire progresser l'adaptation du droit suisse au droit communautaire d'ici à 2010.

Pour toutes ces raisons, le Conseil fédéral ne peut soutenir la présente motion.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.