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06.3773 · Motion · 2006-12-19

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'harmoniser les dispositions relatives aux représentations graphiques admises sur les emballages des denrées alimentaires aromatisées (art. 34 de l'ordonnance sur l'étiquetage et la publicité des denrées alimentaires - OEDAl) avec les normes de l'Union européenne (thé froid, p. ex.).

Begründung

En Suisse, il est interdit, par exemple, de représenter le fruit sur un emballage de thé froid lorsque le goût n'est obtenu que par l'adjonction d'arômes (art. 34 de l'ordonnance sur l'étiquetage et la publicité des denrées alimentaires - OEDAl). Dans les pays de l'Union européenne, par contre, la représentation graphique du fruit est autorisée (cf. directive 2000/13/CE, art. 2).

Depuis cette année, la législation suisse régissant les denrées alimentaires, en particulier les denrées alimentaires d'origine animale, s'aligne dans une large mesure sur les normes communautaires. Malgré cette harmonisation poussée, l'accès au marché reste entravé dans de nombreux domaines sans qu'aucun intérêt public ne justifie l'application de normes différentes. Ces différences poussent les prix à la hausse et pèsent sur le budget du consommateur suisse. Il faut adapter sans attendre la réglementation !

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

La version révisée de l'ordonnance du DFI sur les boissons sans alcool (RS 817.022.111), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, autorise à présent la représentation du fruit sur un emballage de thé froid même si le goût de la boisson en question n'est obtenu que par l'adjonction d'arômes. Cette révision a donc déjà permis de satisfaire la requête de l'auteur de la motion.

La question de savoir dans quels cas les représentations graphiques sur les emballages de denrées alimentaires aromatisées sont autorisées ne fait pas l'objet d'une réglementation communautaire spécifique. Dans les domaines où le droit communautaire n'est pas uniforme, chaque État membre édicte ses propres règles. Le principe du "Cassis de Dijon" permet la libre circulation des marchandises dans l'UE et l'EEE, même si les lois nationales sont différentes. Mais ce principe ne s'applique pas au commerce des marchandises entre la Suisse et l'UE ou l'EEE, la Suisse n'étant membre ni de l'UE ni de l'EEE.

Il est toutefois prévu, dans le cadre de la révision partielle de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC, RS 946.51), d'appliquer ce principe de manière unilatérale aux échanges avec l'Europe. Si la révision est acceptée, les produits non conformes à la législation suisse pourront être importés librement, pour autant qu'ils ne soient pas nocifs pour la santé et qu'ils ne trompent pas le consommateur.

Le Conseil fédéral a chargé le DFAE et le DFE de déterminer les conditions et les retombées d'un accord de libre-échange avec l'UE dans le domaine agro-alimentaire. Cet accord impliquerait d'appliquer sur une base réciproque les prescriptions harmonisées dans les secteurs concernés et le principe du "Cassis de Dijon" aux domaines non harmonisés.

Le projet de révision de la LETC est en consultation jusqu'au 16 mars 2007. Le Conseil fédéral considère qu'il n'est pas indiqué de statuer sur une éventuelle modification du droit d'exécution suisse dans les domaines n'étant pas harmonisés au sein de l'UE avant que les résultats de cette procédure ne soient disponibles. Indépendamment des résultats de la consultation, la révision de la loi sur les denrées alimentaires est déjà en cours. Elle a pour but de faire progresser l'adaptation du droit suisse au droit communautaire d'ici à 2010.

Pour toutes ces raisons, le Conseil fédéral ne peut soutenir la présente motion.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.