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06.3795 · Interpellation · 2006-12-19

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Lors de la modification apportée le 1er janvier 2006 à la loi sur la surveillance des assurances (LSA) et à l'ordonnance sur la surveillance (OS), des conditions ont été fixées à l'article 28 LSA pour l'agrément des organismes de révision externes. Selon l'art. 216, al. 12, OS, les organismes chargés de la révision des entreprises d'assurance doivent remplir ces conditions dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de l'ordonnance. L'Office fédéral des assurances privées a préparé à cet effet une directive, relative aux conditions d'agrément des organismes de révision externes, qu'il envisage de toute évidence de faire entrer en vigueur prochainement.

Or, la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision (LSR), qui régit l'agrément et la surveillance des réviseurs et experts-réviseurs ainsi que l'activité des entreprises de révision dans leur ensemble, devrait bientôt entrer en vigueur dans son intégralité. Pour éviter les doubles contrôles, l'article 22 LSR exige expressément que l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision et les autorités de surveillance instituées en vertu de lois spéciales coordonnent leurs activités. Il est donc impératif d'assurer une coordination avec l'autorité de surveillance en matière de révision avant que la nouvelle ordonnance sur la surveillance de la révision ne soit édictée, coordination qui, de toute évidence, n'a pas encore été opérée à ce jour. Il faut tenir compte également de la loi sur la surveillance des marchés financiers, actuellement débattue par le Parlement.

Je prie donc le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Quelles mesures prend-il pour garantir la coordination des systèmes d'agrément et de surveillance des réviseurs des différents secteurs d'activité et pour éviter qu'une procédure de reconnaissance complète et distincte ne soit introduite de manière anticipée pour les organismes de révision des entreprises d'assurance avant l'entrée en vigueur de la LSR ?

2. Ne pense-t-il pas comme moi que la LSR devrait définir les conditions d'agrément générales auxquelles les organismes de révision doivent répondre et que les autorités de surveillance instituées en vertu de lois spéciales ne devraient fixer que les conditions supplémentaires à remplir sur cette base ? Ce système permettrait d'assurer la coordination requise et d'éviter tous les travaux faisant double emploi dans des procédures d'agrément qui sont déjà lourdes administrativement.

3. Au cas où les nouvelles prescriptions relatives au secteur de l'assurance obligeraient l'Office fédéral des assurances privées à arrêter rapidement une procédure de reconnaissance, il faut absolument examiner si la disposition fixée à l'art. 216, al. 12, OS ne pourrait pas être revue lors de l'élaboration de l'OS, en 2007, afin que les procédures de reconnaissance des organes de révision externes visés à l'art. 28, al. 3, LSA et celles qui relèvent de l'article 22 LSR aient lieu en même temps et soient coordonnées dans leur contenu. Que pense le Conseil fédéral de cette possibilité ?

Stellungnahme des Bundesrates

Selon l'art. 28, al. 1, de la loi sur la surveillance des assurances (LSA), les entreprises d'assurance doivent charger un organe externe de révision d'examiner leur gestion. En vertu de l'art. 28, al. 2, LSA, ne peuvent être chargés de la révision que des organes externes de révision et des réviseurs qui offrent la garantie d'une activité irréprochable, qui sont indépendants de l'entreprise d'assurance et qui sont agréés par l'Office fédéral des assurances privées (OFAP) pour la révision.

En outre, en vertu de l'art. 4, al. 2, let. i, LSA, l'identité de l'organisme externe de révision et celle des personnes responsables de l'exécution du mandat, ainsi que, dans le cas de groupes d'assurance, le contenu du mandat, sont des éléments remis à l'OFAP de la demande d'agrément et du plan d'exploitation d'une entreprise d'assurance.

À l'art. 216, al. 9, de l'ordonnance sur la surveillance (OS), le Conseil fédéral a enjoint les entreprises d'assurance de soumettre pour approbation un nouveau plan d'exploitation d'ici à fin 2007, soit dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la LSA. De leur côté, les sociétés de révision et les réviseurs doivent satisfaire aux exigences d'autorisation dans le même délai, soit pour la fin de 2007 (art. 216 al. 12 OS).

1. La nécessité d'une coordination est déclarée à l'art. 22, al. 1, de la loi sur la surveillance de la révision (LSR). Selon cette disposition, les autorités de surveillance instituées en vertu de lois spéciales doivent coordonner leurs activités de surveillance afin d'éviter des doubles contrôles. Dès que l'autorité de surveillance en matière de révision sera opérationnelle, la Commission fédérale des banques (CFB), l'OFAP - et ultérieurement également la Finma - ainsi que toutes les autres autorités de surveillance concernées se concentreront sur les exigences relatives aux organes de révision prescrites par des lois spéciales et se fonderont sur l'examen des conditions générales d'autorisation par l'autorité de surveillance en matière de révision.

2. Le Conseil fédéral partage en principe cet avis. En vertu de la LSA, l'OFAP est tenu d'évaluer et de reconnaître l'expertise prescrite par le droit de surveillance des assurances des organes de révision qui peuvent examiner les entreprises d'assurance. Jusqu'à ce que la LSR soit en vigueur, l'OFAP devra procéder à l'examen des conditions générales. Dans ce contexte, des harmonisations avec l'examen des conditions générales de la part de la CFB peuvent être réalisées afin d'éviter les doubles emplois.

En outre, lors de la transposition de la loi fédérale sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (LAUFIN) qui est actuellement examinée par le Parlement, le besoin d'éviter les doubles emplois fera l'objet d'un examen approfondi : l'article 28 P-LAUFIN prévoit que la Finma et l'autorité fédérale de surveillance en matière de révision sont tenues de se concerter et de prévenir les doubles contrôles.

3. Le Conseil fédéral sait qu'une prolongation des délais transitoires de l'art. 216, al. 12, OS pour la procédure de reconnaissance des organes de révision selon la LSA et la LSR serait en principe envisageable. Étant donné toutefois que le contrôle des entreprises d'assurance par des organes de révision et des réviseurs qualifiés est au premier plan, le Conseil fédéral est de l'avis qu'une prolongation du délai transitoire n'est pas opportune. Une transposition correspondant au droit actuel des dispositions en matière de reconnaissance prévues par la nouvelle LSA avec le délai transitoire déjà accordé de deux ans sert à la protection des assurés qui est finalement centrale.

Réponse du Conseil fédéral.