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06.3841 · Interpellation · 2006-12-20

Département de la défense, de la protection de la population et des sports

Liquidé

Wortlaut

Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Que pense-t-il du fait que l'on puisse réduire au strict minimum l'utilisation d'installations sportives en vertu des valeurs limites d'immissions fixées dans la loi sur la protection de l'environnement, si bien que la pratique du sport associatif ne peut plus se faire dans des conditions raisonnables et que la demande ne peut plus être satisfaite ?

2. Que pense-t-il de cette évolution eu égard à l'objectif de son concept pour une politique du sport, qui vise à augmenter la part de la population pratiquant une activité physique ?

3. Est-il prêt à prendre des mesures pour que le bruit généré par les enfants sur les places de jeux et par les personnes qui font du sport ne soit plus qualifié d'infraction aux valeurs limites d'immissions fixées dans la loi sur la protection de l'environnement et que les restrictions disproportionnées à l'utilisation des installations sportives et des places de jeux pour enfants ne soient plus autorisées ?

4. Faut-il modifier certaines lois ? Si oui, lesquelles ?

Begründung

Avec son concept pour une politique du sport en Suisse, le Conseil fédéral veut que la population soit plus active sur le plan physique et qu'elle considère le sport comme un enrichissement nécessaire et digne d'efforts. Le nombre croissant de personnes en surpoids, particulièrement d'enfants, est aussi devenu un problème sérieux dans notre pays. Les deux tiers de la population ne font pas assez d'exercice. L'un des objectifs principaux du concept pour le sport est d'améliorer la santé de la population moyennant une augmentation du nombre de personnes pratiquant une activité physique.

Ces efforts sont sapés par la pratique restrictive des tribunaux qui statuent sur les litiges portant sur les heures d'ouverture des places de sport ou de jeu eu égard aux valeurs limites d'immissions fixées dans la loi sur la protection de l'environnement. Les heures d'ouverture sont limitées à un point tel que le sport associatif subit d'énormes restrictions et que les installations ne peuvent plus ou plus guère être utilisées, en particulier le soir et le week-end. Très nombreuses sont les personnes qui ne comprennent pas pourquoi le bruit généré par les enfants sur les places de jeux, mais aussi par les sportifs, passe pour une infraction aux valeurs limites d'immissions.

Le sport est la meilleure des préventions. S'il y a toujours plus d'enfants et de jeunes en surpoids, c'est qu'ils ne font pas assez d'exercice. C'est pourquoi il faut leur offrir suffisamment de possibilités de bouger, notamment dans le cadre du sport associatif. Cette forme de sport joue un rôle social en plus de son rôle de prévention des maladies. Compte tenu de la violence accrue chez les jeunes, il est important de leur donner un exutoire pour qu'ils puissent évacuer leur agressivité. Le sport offre un tel exutoire, en particulier le sport associatif. On ne comprend dès lors pas pourquoi l'utilisation des places de sport est limitée, ni pourquoi la pratique du sport est interdite notamment pendant la pause de midi ou le soir dès 18 heures.

Stellungnahme des Bundesrates

Dans les zones densément peuplées, la disparité des besoins de la population en matière de repos et d'activité physique recèle un potentiel de conflits. Certaines personnes, par exemple, sont gênées par le bruit qui émane des piscines en plein air ou par les entraînements sur les terrains de football.

La loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) et l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB) visent à protéger la population des immissions sonores nuisibles ou pénibles. La LPE concrétise cette protection en fixant des valeurs limites d'immission (VLI) pour diverses installations telles que les routes et les chemins de fer. Selon les critères figurant à l'article 15 LPE, les VLI sont définies de manière à ce que la population ne soit pas sensiblement gênée dans son bien-être. Pour les installations sportives et les places de jeux, aucune VLI n'est fixée dans la législation. Il faut donc évaluer cas par cas les immissions provenant de ces lieux, en se référant aux critères de santé énoncés à l'article 15 LPE.

Toutefois, la réduction des immissions sonores ne s'impose pas systématiquement. La LPE et l'OPB prévoient la possibilité d'allègements lorsqu'il n'est pas possible de réduire le bruit pour des raisons d'exploitation ou des raisons techniques, ou lorsqu'une réduction du bruit engendrerait des restrictions d'exploitation ou des coûts disproportionnés. Pour savoir ce qu'il en est, une pesée des intérêts cas par cas s'impose.

Vu ce qui précède, les réponses du Conseil fédéral aux questions de l'interpellatrice sont les suivantes :

1./2. Sport et activité physique impliquent des installations sportives. Les immissions sonores qui en émanent ne sont pas constantes, contrairement à celles de la circulation automobile ou des machines, et la perception de leur niveau est subjective. Par conséquent, il est très important, à l'exploitation, de trouver un équilibre entre les intérêts des utilisateurs et le besoin de calme des riverains. Or, cet équilibre, qui est effectivement possible la plupart du temps, devient plus difficile à atteindre à mesure que la population et les constructions se densifient.

La pratique restrictive des tribunaux évoquée dans le développement se fonde sur une décision du tribunal administratif du canton d'Argovie, laquelle était elle-même basée, faute de VLI relatives aux activités sportives en Suisse, sur les VLI définies dans la législation allemande. La commune de Würenlos a fait appel de cette décision auprès du Tribunal fédéral car elle estimait que celle-ci restreignait de manière disproportionnée la pratique du sport scolaire et du sport associatif.

Le Conseil fédéral ne veut pas prendre position sur une procédure en cours. Toutefois, il considère comme foncièrement important que la pesée des intérêts réponde au principe de la proportionnalité et que les restrictions d'utilisation, s'il y en a, tiennent compte des efforts de promotion de l'activité physique et du sport consentis aux niveaux fédéral, cantonal et communal. Ajoutons à cela que les pouvoirs publics consacrent des ressources considérables au développement des jeunes, à la promotion de la santé publique et à l'amélioration des performances physiques de la population ; et que le Conseil fédéral s'est donné pour but, dans le cadre de son Concept pour une politique du sport, d'augmenter la part de la population physiquement active et de combattre la tendance croissante des enfants et des adolescents au surpoids. En outre, en vertu de l'art. 12, al. 1, de la loi fédérale encourageant la gymnastique et des sports (RS 415.0), les cantons sont tenus de veiller à ce que "les écoles disposent pour l'enseignement de la gymnastique et des sports des places, installations et équipements nécessaires, qui doivent également servir au mouvement Jeunesse+Sport, ainsi qu'aux organisations s'occupant des sports pour la jeunesse et les adultes."

3./4. Les places de jeux sont des installations fixes au sens de l'art. 7, al. 7, LPE et sont assujetties, en tant que telles, aux mêmes bases légales que les autres installations sportives.

Par arrêté du Tribunal fédéral (ATF) 123 II 74ss, les places de jeux ont aussi été qualifiées d'installations fixes au sens de l'art. 7, al. 7, LPE et évaluées d'après cette loi et d'après l'OPB. Néanmoins, selon l'ATF, il est possible de continuer à exploiter partout des places de jeux car dans la plupart des cas, le "bruit" causé par les enfants n'est pas objectivement susceptible, au sens de l'article 15 LPE, de gêner de manière sensible la population dans son bien-être. Pour que cela s'applique aussi autant que possible au sport et à l'activité physique, les exploitants d'installations sportives doivent veiller à ce que le sport soit en tout temps prioritaire et à ce que les utilisateurs puissent s'adonner ailleurs à leurs autres activités de loisirs.

Étant donné que la réglementation actuelle laisse une marge de manoeuvre suffisante pour permettre une pesée des intérêts adéquate entre besoin de protection et intérêts des utilisateurs, tout semble indiquer, pour l'heure, qu'aucune modification législative ne s'imposera. Toutefois, le Conseil fédéral examinera, lorsque le Tribunal fédéral aura rendu son arrêté, ce qu'il convient de faire d'autre pour améliorer l'application des dispositions légales.

Réponse du Conseil fédéral.