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06.3871 · Interpellation · 2006-12-20

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Vu le volume et le montant global des transactions touchant la Suisse traitées par les chambres de compensation interbancaires, il sied de répondre en détail et sans retard aux questions suivantes :

1. N'y a-t-il pas lieu de considérer comme dangereux raffinement ou substitut du procédé de la société-écran le mécanisme du sous-compte d'un compte ouvert auprès d'une chambre de compensation lorsqu'il est opacifié par le nantissement intercomptes, plus encore si le bénéficiaire économique final a un accès électronique direct ?

2. Ne faut-il pas détecter les mécanismes à risque, tels qu'ici décrits ?

3. Ces chambres classent-elles leur clientèle par catégorie de risque ou d'après la subdivision de la clientèle selon le risque effectuée par leurs propres clients ?

4. Ces chambres - et les acteurs du système financier suisse lorsqu'ils recourent à elles - sont-elles équipées pour faire face efficacement aux devoirs de détection et de communication lorsqu'existent des soupçons fondés que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'une organisation criminelle ?

Begründung

Notre jeune loi antiblanchiment cible les relations entre intermédiaires financiers et clients. Par contre, l'interbancaire et les relations entre intermédiaires financiers et entreprises de services pour banques et autres, n'ont guère intéressé. Or, des enquêtes viennent de souligner ces lacunes, notamment auprès des grandes chambres de compensation interbancaires telles que Clearstream et Euroclear, au Luxembourg.

Leurs clients, en principe des banques, peuvent ouvrir des sous-comptes (de leur comptes principaux) appelés "comptes additionnels", très utilisés. Cela permet la gestion individualisée des actifs d'un client de la banque, qui à son tour est client (de fait) de la chambre. Rien n'interdit à un établissement financier qui ouvre un compte additionnel au bénéfice d'un client de lui en communiquer les codes d'accès électronique, ni de donner à la chambre une adresse d'envoi des relevés fournie par le client bénéficiaire économique au lieu de celle de l'établissement titulaire formel du compte. L'établissement financier concerné, même ayant exercé sa due diligence en entrant en relation avec son client, perd largement le contrôle des mouvements, même considérables, du sous-compte. Certes tous les comptes principaux et additionnels ouverts par un établissement sont consolidés ensemble ; mais les opérations du compte additionnel pour un seul client échappent à la vigilance et de la chambre, qui considère que ce n'est pas son rôle, et de l'établissement financier, qui alors n'y arrive plus.

Enfin nombre d'établissements financiers clients d'Euroclear et de Clearstream y ont ouvert des comptes spécifiques (guarantors chez Clearstream) débouchant sur des crédits à très court terme garantis par des actifs déposés sur un autre compte ouvert par la même chambre et nantis au profit du premier compte ; d'ordinaire, les deux sont ouverts au nom du même établissement ; ou bien une fiduciaire peut avoir un compte nanti en faveur de celui d'une banque ; ou alors le compte de telle banque bénéficiera du nantissement d'un autre compte ouvert par une de ses filiales offshore.

Stellungnahme des Bundesrates

La plupart des exploitants de systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres les plus importants pour la Suisse disposent d'une licence bancaire, que ce soit en Suisse ou à l'étranger. Il s'agit de la SegalnterSettle SA (SIS), qui exploite le système de règlement des transactions sur les titres SECOM, de la SIS x-clear SA, qui exploite x-clear, de la Swiss Euro Clearing Bank GmbH de Francfort, qui exploite euroSIC, ainsi que de la CLS Bank de New York, qui exploite le système de paiement multidevises CLS. En revanche, la Swiss Interbank Clearing SA (SIC), qui exploite le système de paiement interbancaire SIC sur mandat de la Banque nationale suisse, ne possède pas de licence bancaire. Elle s'occupe exclusivement du trafic des paiements entre établissements financiers et, conformément à l'art. 2, al. 4, let. d, de la loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur financier (loi sur le blanchiment d'argent, LBA ; RS 955.0), n'entre donc pas dans le champ d'application de la loi. D'autres entreprises, qui fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements à un autre cercle de clients, sont des intermédiaires financiers selon l'art. 2, al. 3, let. b, LBA et sont tenus d'observer des règles strictes pour empêcher le blanchiment d'argent.

En tant que banques, la SIS et la SIS x-clear SA sont soumises aux dispositions de la LBA et de l'ordonnance de la Commission fédérale des banques en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (ordonnance de la CFB sur le blanchiment d'argent, OBA-CFB ; RS 955.022). Conformément à leurs conditions générales, la SIS et la SIS x-clear SA, qui ont transféré la gestion des dépôts et des comptes à la SIS, fournissent des services exclusivement à des intermédiaires financiers au sens de l'art. 2, al. 2, LBA ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente (art. 2, al. 4, let. d, LBA). La SIS a notamment des devoirs de diligence lors de l'examen des conditions de participation ainsi que lors de l'identification de ses clients, soit des banques et des négociants en valeurs mobilières suisses et étrangers (art. 14 OBA-CFB en liaison avec l'art. 2, ch. 12 à 24 de la Convention relative à l'obligation de diligence des banques (CDB 03). Lorsqu'elle a affaire à des banques et à des négociants en valeurs mobilières étrangers, la SIS doit en outre examiner si ceux-ci sont soumis à une surveillance adéquate en matière de blanchiment d'argent. Des clarifications complémentaires, analogues à celles de l'article 17 OBA-CFB sont exigées. De tels devoirs complémentaires sont également prévus dans les conditions générales de la SIS. Des catégories de risques sont ainsi formées conformément à l'article 7 OBA-CFB.

Il importe en outre d'observer que, d'une manière générale, la participation à des systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres est réservée à des intermédiaires financiers au sens de l'art. 2, al. 2, LBA ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente (art. 2, al. 4, let. d, LBA). Dans les grands systèmes de règlement, une telle restriction sert déjà à protéger la stabilité du système. Les clients des participants n'ont donc pas d'accès direct à des comptes de leur banque ou de leur dépositaires auprès de l'exploitant du système.

Il convient enfin de relever que les participants de la SIS, soit les banques et les négociants en valeurs mobilières suisses et étrangers, sont aussi surveillés ; ils observent des règles strictes contre le blanchiment d'argent et doivent notamment veiller à exercer une surveillance efficace des transactions de leurs clients. Cette règle s'applique même lorsqu'ils transfèrent des services en vue de régler des transactions à d'autres entreprises. Cela permet de garantir que les banques décèlent les transactions inhabituelles et peuvent prendre les mesures nécessaires pour empêcher le blanchiment d'argent.

Pour toutes ces raisons, le Conseil fédéral est d'avis que l'observation des règles contre le blanchiment d'argent est garantie également en ce qui concerne les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, et qu'il n'est donc pas nécessaire de prendre des mesures.

Réponse du Conseil fédéral.