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06.3876 · Motion · 2006-12-20

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'appliquer le principe du "Cassis de Dijon" aux produits relevant des dispositions sur la teneur minimale en jus de fruits des sirops de fruits (art. 12, al. 2, de l'ordonnance sur les boissons sans alcool).

Begründung

En Suisse, un sirop de fruits doit avoir une teneur en jus de fruits d'au moins 30 % (art. 12, al. 2, de l'ordonnance sur les boissons sans alcool ; RS 817.022.111). Dans l'Union européenne, la teneur en jus de fruits ne fait pas l'objet de prescriptions communautaires harmonisées. Elle est régie éventuellement par les réglementations nationales. En France et en Autriche, par exemple, la législation ne prescrit qu'une teneur en jus de fruits minimale de 10 %. Dans l'UE, c'est là un des cas typiques d'application du principe du "Cassis de Dijon", et les réglementations nationales ne peuvent pas être harmonisées davantage.

Depuis cette année, la législation suisse régissant les denrées alimentaires, en particulier les denrées alimentaires d'origine animale, s'aligne dans une large mesure sur les normes communautaires. Malgré cette harmonisation poussée, l'accès au marché reste entravé dans de nombreux domaines sans qu'aucun intérêt public ne justifie l'application de normes différentes. Ces différences poussent les prix à la hausse et pèsent sur le budget du consommateur suisse. Il faut adapter sans attendre la réglementation !

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

La législation de la Communauté européenne (CE) ne réglemente pas spécifiquement la teneur en jus de fruits des sirops. Dans les domaines où le droit communautaire n'est pas uniforme, chaque État membre édicte ses propres règles. Le principe du "Cassis de Dijon" permet la libre circulation des marchandises dans l'UE et l'EEE, même si les lois nationales sont différentes. Mais ce principe ne s'applique pas au commerce des marchandises entre la Suisse et l'UE ou l'EEE, la Suisse n'étant membre ni de l'UE ni de l'EEE.

Il est toutefois prévu, dans le cadre de la révision partielle de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC, RS 946.51), d'appliquer ce principe de manière unilatérale aux échanges avec l'Europe. Si la révision est acceptée, les produits non conformes à la législation suisse pourront être importés librement, pour autant qu'ils ne soient pas nocifs pour la santé et qu'ils ne trompent pas le consommateur.

Le Conseil fédéral a chargé le DFAE et le DFE de déterminer les conditions et les retombées d'un accord de libre-échange avec l'UE dans le domaine agroalimentaire. Cet accord impliquerait d'appliquer sur une base réciproque les prescriptions harmonisées dans les secteurs concernés et le principe du "Cassis de Dijon" aux domaines non harmonisés.

Le projet de révision de la LETC est en consultation jusqu'au 16 mars 2007. Le Conseil fédéral considère qu'il n'est pas indiqué de statuer sur les dispositions régissant les sirops de fruits avant que les résultats de la consultation ne soient disponibles. Indépendamment des résultats de la consultation, la révision de la loi sur les denrées alimentaires est déjà en cours. Elle a pour but de faire progresser l'adaptation du droit suisse au droit communautaire d'ici à 2010.

Pour toutes ces raisons, le Conseil fédéral ne peut soutenir la présente motion.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.