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06.430 · Initiative parlementaire · 2006-05-11

Liquidé

Wortlaut

Me fondant sur les articles 160 alinéa 1 de la Constitution et 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :

L'art. 17, al. 1, de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) est complété par la phrase suivante :

".... Les prestations salariales annexes d'un montant peu élevé ne sont pas imposables."

La LIFD est par ailleurs complétée par un article 127bis ayant la teneur suivante :

Art. 127bis

Al. 1

L'employeur atteste au moyen d'un certificat de salaire les prestations qu'il verse. Ce certificat atteste tous les revenus imposables conformément à l'article 17 de la présente loi. Les prestations salariales annexes peuvent être attestées de manière forfaitaire.

Al. 2

Les dispositions d'exécution sont fixées par le Conseil fédéral dans une ordonnance et soumises à l'approbation du Parlement. L'ordonnance peut prévoir des exceptions à l'obligation d'attester les prestations au moyen d'un certificat de salaire. Le Conseil fédéral et le Parlement veillent à ce que l'obligation d'attester et d'établir un décompte n'entraîne pas de charges considérables pour l'employeur.

L'art. 7, al. 4, de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) est complété par la lettre m suivante :

"m. les prestations salariales annexes d'un montant peu élevé versées par l'employeur."

La LHID est complétée par un article 43bis ayant la teneur suivante :

Art. 43bis Certificat de salaire

Al. 1

L'employeur atteste au moyen d'un certificat de salaire les prestations qu'il verse. Ce certificat atteste tous les revenus imposables fournis par l'employeur qui relèvent de l'article 7 de la présente loi. Les prestations salariales annexes peuvent être attestées de manière forfaitaire.

Al. 2

Les dispositions d'exécution sont fixées par le Conseil fédéral dans une ordonnance et soumises à l'approbation du Parlement. L'ordonnance peut prévoir des exceptions à l'obligation d'attester les prestations au moyen d'un certificat de salaire. Le Conseil fédéral et le Parlement veillent à ce que l'obligation d'attester et d'établir un décompte n'entraîne pas de charges considérables pour l'employeur.

L'art. 5, al. 2, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) est complété par la phrase suivante :

".... Les prestations salariales annexes d'un montant peu élevé ne font pas partie du salaire déterminant."

On n'introduira le nouveau certificat de salaire que lorsque les dispositions susmentionnées auront été mises en oeuvre.

Begründung

Vu l'extrême importance économique et fiscale du certificat de salaire, il est nécessaire qu'il fasse l'objet d'une base légale et d'un contrôle politique par le Parlement. Il s'agit en effet d'un élément central de notre système fiscal et d'assurances sociales. La conception des certificats de salaire influe considérablement sur l'efficacité de ces systèmes et sur les charges qui pèsent sur les employeurs lors de l'établissement desdits documents. Le mécontentement suscité par la proposition malencontreuse de la Conférence suisse des impôts illustre parfaitement l'importance du certificat de salaire, notamment des indications concrètes qui doivent y figurer.

L'attestation et la justification de prestations salariales annexes entraînent des charges considérables pour les employeurs. Dans le cas de prestations salariales annexes d'un montant peu élevé, ces charges ne sont pas justifiées au regard de la faible portée de ces prestations sur les recettes fiscales. Pour les PME, tout particulièrement, l'attestation et la justification des prestations salariales accessoires entraînent des charges considérables et mobilisent inutilement des ressources précieuses qui ne sont dès lors plus disponibles pour l'économie. Si, dans certains cas, la prise en compte des prestations salariales annexes d'un montant peu élevé dans le revenu imposable peut paraître logique, elle est cependant complètement disproportionnée et contraire au principe de rentabilité. Le traitement privilégié de petits revenus négligeables serait d'ailleurs conforme à notre pratique fiscale et à notre tradition juridique soucieuses de pragmatisme (cf. p. ex. art. 5 al. 5 LAVS).

Dans le droit fil de ce raisonnement, il devrait être possible d'attester de manière forfaitaire le reste des prestations salariales accessoires.

Dans l'optique de l'employé, il faut relever que le salarié profite certes jusqu'à un certain point des prestations salariales annexes, mais qu'il ne peut pas décider de la forme qu'elles prendront. Il ne peut pas décider s'il souhaite faire usage ou non de son droit à cette prestation salariale annexe. C'est l'employeur qui, en vertu du droit de donner des instructions que lui confère la législation sur le travail, décide comment et dans quelle mesure l'employé utilisera cette composante du salaire. S'agissant de l'utilisation de la prestation salariale annexe, l'employé est considérablement limité dans sa liberté de consommer et de disposer. Le fait qu'une prestation dont le contribuable ne peut pas disposer librement soit soumise à l'impôt est plus que choquant. Cette seule considération met en lumière les limites de l'imposition des prestations salariales annexes.

Afin de garantir une détermination cohérente du revenu, il est nécessaire de préciser dans la LAVS que les prestations salariales annexes d'un montant peu élevé ne sont pas prises en compte. Grâce à des renvois dynamiques (p. ex. art. 3 LAI), cette unique modification de loi suffit pour permettre une détermination cohérente du revenu dans tout le droit des assurances sociales.