Lexipedia

Droit des successions. Libéralités et donations destinées à des personnes exerçant une activité professionnelle particulière

06.432 · Initiative parlementaire · 2006-05-11

Liquidé

Wortlaut

Me fondant sur les articles 160 alinéa 1 de la Constitution et 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :

La partie du Code civil traitant du droit des successions sera complétée par une disposition qui limitera, voire interdira, les libéralités et les donations destinées à des personnes qui ont une relation de confiance particulière avec le disposant en raison de leur activité professionnelle.

Begründung

Il arrive régulièrement que des personnes de confiance - notamment des avocats, des soignants, des médecins et des personnes exerçant d'autres professions - reçoivent de leur patient ou de leur client des libéralités ou des donations importantes relevant du droit des successions. Cette situation soulève la question de savoir si le disposant agit de son plein gré ou si son interlocuteur se sert de façon déloyale de la relation de confiance qu'il a établie avec lui pour influer sur sa décision. Le Tribunal fédéral a traité récemment un cas particulièrement frappant, où une personne âgée fortunée a fait de son avocat son seul et unique héritier. Il vient de rendre son arrêt sur la plainte qui avait été déposée : il a décidé que l'avocat était indigne d'hériter et a déclaré le testament nul, arguant du fait que l'avocat en question avait exploité la relation de confiance et de dépendance vis-à-vis de son client pour s'enrichir. On connaît plusieurs cas dans lesquels des donations ou des libéralités testamentaires importantes ont été faites à des personnes de confiance. Les libéralités ne font pas toujours l'objet d'une contestation parce que le risque de provoquer un procès et d'engendrer des frais est souvent très élevé. Les disposants (notamment les personnes âgées, les personnes seules, les veufs ou les veuves et les personnes isolées sur le plan social) requièrent une protection particulière, car le rapport de force entre les professionnels qui leur font face et eux-mêmes est très inégal. Le droit en vigueur tient insuffisamment compte de cet état de fait.

Même si le Code de déontologie de la FMH interdit aux médecins d'accepter des cadeaux ou des dispositions testamentaires, il est choquant que le Code civil soit dépourvu de toute base légale claire en la matière. L'endroit idoine pour régler ces questions, c'est le Code civil, et non pas les codes de déontologie ou le droit professionnel.

D'autres pays disposent de réglementations de ce type, notamment l'Allemagne et la France. Il y a quelques années, le Conseil fédéral, dans son avis sur une motion du conseiller national Gabriele Gendotti, avait relevé qu'il voyait la nécessité de prendre des mesures, mais qu'il souhaitait le faire dans le cadre de la révision du droit de la tutelle. Il était prêt à accepter la motion si elle était transformée en postulat. Comme Monsieur Gendotti a quitté le Conseil national entre-temps, le postulat a été classé.

La réalité montre que la nécessité d'agir subsiste. Étant donné que la révision du droit de la tutelle traîne manifestement en longueur, je propose d'examiner et de traiter cette question indépendamment de la révision susmentionnée.