06.440 · Initiative parlementaire · 2006-06-21
Liquidé
Wortlaut
Me fondant sur les articles 160 alinéa 1 de la Constitution et 107 de la loi sur le Parlement, je présente l'initiative parlementaire suivante :
La loi sur le Parlement du 13 décembre 2002 est modifiée comme suit :
Art. 64
....
Al. 2
Ils sont chargés :
....
Let. c
c. d'assister les commissions dans la rédaction des rapports ;
....
Le règlement du Conseil national du 3 octobre 2003 est modifié comme suit :
Art. 19
....
Al. 3
La commission peut soumettre au conseil un rapport écrit. Elle le fait notamment lorsqu'il n'existe aucun document officiel éclairant l'affaire concernée, ou lorsqu'il a été décidé que celle-ci ferait l'objet d'une procédure écrite (art. 49), ou lorsque les propositions de la commission portent sur des dispositions et qu'elles diffèrent de celles contenues dans les documents officiels.
Begründung
L'information est une condition nécessaire, encore que non suffisante, de la qualité de l'activité du législateur.
Par ailleurs, un Parlement peu ou mal informé, en substance faible, ne contribue guère à élever le niveau de l'activité gouvernementale.
La diversité et la complexité des affaires traitées par le Conseil national, leur interdépendance croissante, mettent en évidence l'insuffisance des ressources des groupes parlementaires en matière d'information et les limites de l'autoréglementation. L'improvisation, la superficialité et une influençabilité susceptible d'être exploitée par les groupes d'intérêts les plus actifs sont des risques non négligeables dans ce contexte.
En outre, la salle du Conseil national ne permet pas de travailler correctement - c'est un euphémisme -, ni de se contenter d'une synthèse orale des travaux des commissions.
Je demande donc que toute commission du Conseil national présente un rapport écrit lorsqu'elle fait des propositions, de majorité ou de minorité :
- portant sur des dispositions,
- différant de celles du Conseil fédéral, qui sont accompagnées d'un document officiel éclairant l'affaire concernée et accessible à tous les députés, ou
- différant de celles du Conseil des États, qui sont accompagnées d'un document officiel éclairant l'affaire concernée et accessible à tous les députés.
Le rapport motivera brièvement les propositions de majorité et de minorité.
C'est la seule façon de garantir que tous les députés, même ceux qui ne font pas partie de la commission chargée de l'examen préliminaire, disposent d'une information suffisante pour pouvoir délibérer en connaissance de cause.
Le présent projet d'acte n'exclut bien évidemment aucune autre solution législative mieux adaptée à la réalisation de l'objectif visé.