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06.453 · Initiative parlementaire · 2006-06-23

Liquidé

Wortlaut

Me fondant sur les articles 160 alinéa 1 de la Constitution et 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :

Sur la base des articles 7 (Dignité humaine) et 10 (Droit à la vie et liberté personnelle) de la Constitution, une loi doit être élaborée, qui réglera d'une part l'euthanasie active indirecte et l'euthanasie passive, et d'autre part les modalités de la surveillance des organisations d'aide au suicide.

Begründung

En mars 2004 déjà, une motion 03.3180 de la CAJ-E approuvée par les deux chambres chargeait le Conseil fédéral de soumettre des propositions en vue d'une réglementation législative de l'euthanasie, et de prendre des mesures pour promouvoir la médecine palliative. Une motion 05.3352 déposée en juin 2005 par le groupe radical-libéral tendait au même but, ses auteurs soulignant la nécessité de combler les lacunes que présentent les bases légales réglant les questions relatives à la fin de vie.

Dans ce contexte, il est incompréhensible que le Conseil fédéral tarde à élaborer un projet de loi dans le domaine de l'assistance au décès et empêche ainsi les conseils législatifs de débattre d'une question sociale aussi brûlante. L'incompréhension est d'autant plus grande qu'en ce qui concerne le début de la vie d'un être humain, tout est déjà réglé dans les moindres détails au niveau fédéral. Un tel projet de loi, qui ne doit pourtant pas conduire à une surréglementation, devra tenir compte de la liberté de choix et du libre arbitre de l'être humain, de sa naissance à sa mort.

Il s'agit non seulement d'édicter des prescriptions légales sur l'euthanasie active indirecte et l'euthanasie passive, qui concerneront à la fois la décision de la personne souhaitant mourir et celles que son entourage directement impliqué (proches, médecins, personnel soignant, etc.) sera amené à prendre, mais également de renforcer la médecine palliative.

Enfin, la surveillance et le contrôle des organisations d'aide au suicide doivent être réglés dans une loi fédérale. Il ne s'agit pas seulement d'éviter un tourisme de la mort vers la Suisse, mais également de fournir aux personnes concernées la certitude que leur décision ne les condamne pas à l'illégalité. Des modalités conformes à notre ordre juridique libéral, par exemple l'assistance au décès par des profanes, devront rester possibles dans le cadre d'une nouvelle législation. Des enquêtes pénales assorties d'expertises médicolégales devront être évitées dans la mesure du possible. Finalement, il ne saurait être dans l'intérêt de la Confédération que chaque canton applique ses propres dispositions légales à ces organisations, car dans le pire des cas, cela pourrait mener à un tourisme de la mort intercantonal.