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06.459 · Initiative parlementaire · 2006-09-18

Liquidé

Wortlaut

Me fondant sur les articles 160 alinéa 1 de la Constitution et 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :

On abrogera le chiffre 3 de l'article 161 du Code pénal suisse.

Begründung

En dotant le Code pénal (CP) d'un article 161, consacré aux opérations d'initiés, on voulait :

- garantir la transparence des marchés ;

- protéger les investisseurs contre les fluctuations de prix dues aux opérations d'initiés ;

- empêcher le renchérissement des valeurs mobilières au détriment des émetteurs, par exemple en cas de reprise d'entreprises ; et

- d'une manière générale, protéger la réputation de la place financière suisse.

On a constaté que la définition de la notion de "fait confidentiel" qui figure au chiffre 3 de l'article 161 CP est si restrictive que l'exploitation de la connaissance de faits confidentiels ne peut être sanctionnée que dans de très rares cas.

Le Tribunal fédéral a certes souligné le caractère exemplaire de l'énumération - à l'article 161 chiffre 3 CP - des faits pouvant aboutir à des opérations d'initiés, mais il a relevé que les exemples qui y sont cités ont un point commun de nature tant quantitative que qualitative : il ne peut s'agir que de faits qui ont une incidence sur la structure juridique ou sur la structure financière d'une entreprise. Il a également indiqué que le libellé de l'article en question ne permet pas de faire des interprétations plus poussées et que le principe "nulla poena sine lege" empêche d'invoquer des faits autres que ceux qui sont énumérés.

C'est la raison pour laquelle on a ouvert si peu de procédures pénales en Suisse, sans parler du fait que la plupart de celles qui ont été ouvertes n'ont pas abouti. Car seuls l'émission imminente de nouveaux droits de participation, le regroupement d'entreprises ou tout fait analogue d'importance comparable sont considérés comme des faits confidentiels, qui peuvent entraîner la condamnation de l'initié s'il les a exploités pour faire fructifier ses affaires. Par contre, si une entreprise s'apprête, par exemple, à publier un avertissement sur ses résultats, l'initié peut aliéner ses actions de l'entreprise en toute légalité ou demander à des personnes de faire de même. Il est toutefois évident que, dans ce cas-là, les investisseurs naïfs seraient aussi pénalisés que dans le cas où l'initié vendrait des titres en escomptant qu'un regroupement entre l'entreprise et une entreprise en moins bonne santé financière fasse baisser le cours des titres.

Pour combler cette lacune, il suffit d'abroger le chiffre 3 de l'article 161 CP. Le seul critère déterminant pour la répression des opérations d'initiés doit être l'exploitation, par l'initié, d'informations qui peuvent avoir une influence considérable sur le cours d'une action.

Je tiens à signaler expressément que l'abrogation du chiffre 3 ne va pas restreindre le champ d'application de l'infraction pénale, mais au contraire l'élargir. Les cas dans lesquels on abuse de la connaissance de faits confidentiels seront plus facilement détectables étant donné que l'on ne sera plus lié par les faits précis énumérés dans la loi et la jurisprudence. Cela ne veut pas dire pour autant que l'on fera une chasse sans merci aux auteurs de délits d'initiés. Les éléments constitutifs de l'infraction qui figurent au chiffre 1 de l'article 161 CP vont subsister. Il ne s'agit pas de déclarer punissable tout abus en rapport avec la connaissance de faits confidentiels, mais bien - comme à l'heure actuelle - de faits dont il est prévisible que la connaissance va influer considérablement sur le cours de valeurs mobilières. Pour que l'initié soit punissable, il faut que deux conditions soient remplies : il faut tout d'abord que l'initié prévoie l'influence sur le cours ; il faut ensuite que le cours subisse une influence considérable, ce qui correspond à l'élément quantitatif. Ces deux conditions doivent être remplies pour que l'exploitation de la connaissance de faits confidentiels soit punissable.

Comme il est à prévoir qu'une révision totale de la norme pénale sur les opérations d'initiés prendra un certain temps (je dépose aujourd'hui la motion 06.3426 à ce propos), il me semble indiqué de commencer par supprimer - par le moyen simple que je propose ici - la restriction figurant au chiffre 3 de l'article 161 CP. ll faut accorder la priorité à l'abrogation de cette disposition. La révision distincte de l'article 161 chiffre 3 CP et le traitement rapide de ma demande contribueront à n'en pas douter à asseoir la réputation de notre place financière et boursière.