06.470 · Initiative parlementaire · 2006-10-06
Liquidé
Wortlaut
Me fondant sur les articles 160 alinéa 1 de la Constitution et 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :
Les modifications suivantes seront notamment apportées aux dispositions du Code pénal (CP) régissant les délits boursiers :
1. à l'article 161 CP, Exploitation de la connaissance de faits confidentiels, le chiffre 3 sera supprimé ;
2. à l'article 161bis, Manipulation de cours, le comportement punissable sera étendu à toutes les manipulations de nature à influer sur le comportement de l'offre ou de la demande.
Begründung
Les dispositions du Code pénal (CP) relatives aux délits boursiers sont insuffisantes. De nombreuses propositions visant à fixer un régime plus strict ont déjà été déposées.
Dans l'affaire Swissfirst, une enquête vise notamment à établir dans quelle mesure les achats et cessions d'actions qui ont été opérés avant la fusion de cet établissement avec la Banque am Bellevue sont passibles de sanctions. Les experts tendent à penser que la formulation étroite de la norme pénale sur le délit d'initié, en particulier de l'article 161 chiffre 3 CP, pourrait s'opposer à l'application de sanctions.
Depuis 1988, l'article 161 CP fixe, sous le titre "Exploitation de la connaissance de faits confidentiels", les sanctions applicables aux délits d'initiés. Selon le message établi à l'appui de cet article, "réalise une opération d'initié celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en exploitant des informations confidentielles dont il dispose grâce à des rapports particuliers le liant à une entreprise ; informations qui, lors de leur divulgation, sont de nature à exercer une influence notable sur le cours des titres". Il s'agit là d'un délit spécial propre. L'initié est une personne de confiance de la société. Il peut également être un mandataire, un membre d'une autorité, un fonctionnaire, ou un auxiliaire de ces personnes. Les titres doivent avoir été négociés en Bourse ou avant Bourse.
L'article 161 chiffre 3 CP définit le "fait confidentiel" comme "l'émission imminente de nouveaux droits de participation, un regroupement d'entreprises ou tout fait analogue d'importance comparable". La jurisprudence a donné une interprétation tout aussi étroite à ce terme. Il n'y a aucune justification objective à limiter les sanctions réprimant les délits d'initiés aux faits comparables à une émission de droits de participation ou à un regroupement d'entreprises. Cette disposition exclut par exemple les attentes de bénéfices ou les mises en garde concernant des pertes. La définition et l'interprétation étroites de la notion de "fait confidentiel" nuisent à l'efficacité de la norme pénale sur le délit d'initié.
En 2001, un groupe de travail sur les délits d'initiés a été créé dans le cadre de la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police. Ce groupe de travail, présidé par le directeur de la justice du canton de Zoug, Monsieur Hanspeter Uster, a soumis au DFJP, en 2003, plusieurs propositions de révision des normes pénales sur les délits boursiers. Il a examiné en particulier les articles 161 et 161bis CP. Il a recommandé non seulement de supprimer le chiffre 3 de l'article 161, mais aussi d'étendre les sanctions réprimant les manipulations de cours aux manipulations visant à influer sur le comportement de l'offre ou de la demande. On se reportera également à la motion Jossen 02.3246, du 12 juin 2002, qui charge notamment le Conseil fédéral de combler les lacunes de l'article 161 chiffre 3 CP en ce qui concerne les pratiques passibles de sanctions.
Le Conseil fédéral ayant jeté aux oubliettes les propositions visant à durcir les normes pénales sur les délits d'initiés, on comprendra que le Parlement engage lui-même les modifications législatives nécessaires afin d'accélérer les révisions de lois.