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06.489 · Initiative parlementaire · 2006-12-20

Liquidé

Wortlaut

Conformément à l'art. 160, al. 1, de la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :

Le Parlement élaborera un projet de loi déterminant la validité et la nullité des conditions générales ainsi que les clauses contractuelles abusives ; le projet prévoira en outre un contrôle abstrait du contenu des conditions générales.

Begründung

Les conditions générales font partie intégrante des contrats passés entre les entreprises et les consommateurs. Elles règlent en général les choses dans les détails dans un style abstrait. Or même les conditions générales d'entreprises reconnues contiennent des dispositions qui de toute évidence causent un préjudice à l'autre partie, à savoir au consommateur.

A titre d'exemple, je citerai le cas d'un voyageur qui réserve un vol aller-retour auprès de la compagnie Swiss. Il est amené cependant à partir plus tôt que prévu et réserve une place sur un autre vol. Comme il a déjà payé le vol du retour, il part du principe qu'il n'a pas à réserver un nouveau vol de retour. Or lorsqu'il se présentera au guichet pour rentrer chez lui, on lui fera savoir que son billet n'est plus valable, les conditions générales de Swiss statuant que le billet de retour n'est valable que si le vol aller correspondant à la première réservation a été effectué.

Ce genre de règles, qui causent manifestement un préjudice à une partie, sont abusives. Elles sont proscrites par la directive européenne de 1993 sur les clauses contractuelles abusives, qui a été transposée dans la plupart des législations nationales des États de la Communauté. La directive dispose que les conditions générales sont nulles et non avenues si elles sont abusives et unilatéralement préjudiciables au consommateur.

Pour que les conditions soient considérées comme déloyales en droit suisse, il faut qu'elles soient de nature à provoquer une erreur au détriment d'une partie (art. 8 LCD). Le fait d'être manifestement abusives ne constitue pas un élément constitutif d'une condition déloyale au sens de la loi fédérale contre la concurrence déloyale.

Dans sa réponse du 3 septembre 2003 à la motion 03.3422 de la Commission des affaires juridiques du Conseil national, le Conseil fédéral s'est déclaré prêt à examiner les modifications du droit suisse susceptibles d'améliorer le contrôle concret et abstrait du contenu des conditions générales et "à présenter une proposition à cet égard dans le projet de révision de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur l'information des consommateurs (RS 944.0), dont le Conseil fédéral a confié l'élaboration au Département fédéral de l'économie le 16 juin 2003. La suppression de la condition de la tromperie à l'article 8 LCD est à cet égard déjà envisagée. Une vue d'ensemble du droit suisse de la consommation pourra également être donnée dans ce cadre."

Depuis lors, le Conseil fédéral a décidé de ne pas poursuivre la révision de la loi fédérale sur l'information des consommatrices et des consommateurs.