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Prise en charge des tâches du fonds de garantie liechtensteinois. Accord

07.026 · Objet du Conseil fédéral · 2007-02-28

Département de l'intérieur

Liquidé

Zusammenfassung

Message du 28 février 2007 relatif à l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le gouvernement de la principauté du Liechtenstein concernant la prise en charge des tâches du fonds de garantie liechtensteinois

Ausgangslage

La législation liechtensteinoise exige qu'un fonds de garantie pour la prévoyance du personnel en entreprise (2e pilier) ait été institué ou désigné le 1er janvier 2007 au plus tard. Étant donné que la prévoyance professionnelle liechtensteinoise n'atteint pas la taille critique nécessaire à la création de son propre fonds, les autorités de la Principauté ont demandé à la Suisse que leurs institutions de prévoyance puissent être affiliées à son fonds de garantie LPP.

L'accord prévoit que les tâches du fonds de garantie liechtensteinois sont entièrement prises en charge par le fonds de garantie LPP suisse. Il s'agit pour l'essentiel de garantir les prestations dues par des institutions de prévoyance devenues insolvables et de faire office de Centrale du 2e pilier. Les institutions de prévoyance liechtensteinoises sont affiliées au fonds de garantie LPP aux mêmes conditions que les institutions de prévoyance suisses. Le fonds de garantie LPP n'en demeure pas moins soumis exclusivement au droit suisse et à la surveillance des autorités suisses. En cas de litige relatif à l'application de l'Accord, le for est au siège du fonds de garantie LPP et le droit suisse est déterminant.

L'Accord est appliqué à titre provisoire depuis le 1er janvier 2007. Il est sujet au référendum facultatif en matière de traités internationaux. (Source : message du Conseil fédéral)

Verhandlungen

Le Conseil des États a adopté l'arrêté fédéral sans opposition.

Au Conseil national, une minorité de la commission emmenée par Roland Borer (V, SO) a proposé de ne pas entrer en matière. Selon elle la présence d'institutions d'un autre pays pourrait introduire un élément difficilement contrôlable et porter ainsi atteinte à la stabilité et à la solidité du deuxième pilier et en particulier du système de garantie. Les députés ont été sensibles aux arguments de la majorité de la commission, laquelle considère les garanties données à ce sujet comme suffisantes. La commission a toutefois décidé de déposer une intervention parlementaire (07.3766) qui incite le Conseil fédéral à faire en sorte que le système de surveillance du Lichtenstein soit équivalent à celui de la Suisse et que les normes concernant les placements se rapprochent de celles de notre pays. L'entrée en matière a été acceptée par 105 voix contre 30. L'arrêté fédéral a ensuite été adopté sans discussion par 110 voix contre 28.

Au vote final, l'arrêté a été adopté par 44 voix contre 0 au Conseil des États et par 192 voix contre 2 au Conseil national.

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