07.070 · Objet du Conseil fédéral · 2007-09-12
Département de la défense, de la protection de la population et des sports
Liquidé
Zusammenfassung
Message du 12 septembre 2007 concernant l'Accord entre la Suisse et l'Autriche relatif à la collaboration en matière de sûreté aérienne contre les menaces aériennes non militaires
Ausgangslage
Compte tenu de la menace mise en évidence par les attentats du 11 septembre 2001, il apparaît plus que jamais nécessaire de renforcer la coopération transfrontalière dans le domaine de la sûreté aérienne face aux menaces aériennes non militaires.
Le Championnat d'Europe de football 2008 (EURO 08) aura lieu du 7 au 29 juin 2008 en Autriche et en Suisse. Ce genre de manifestation attirant l'attention du monde entier, il offre la possibilité à des groupes extrémistes de réaliser leurs objectifs par le biais d'attaques terroristes. Partant de ce constat, la Suisse a résolu d'intensifier sa collaboration dans le domaine de la sécurité avec l'ensemble de ses voisins.
L'Accord soumis à approbation par le message règle la coopération entre la Suisse et l'Autriche en matière de sûreté aérienne contre les menaces constituées par des aéronefs civils. Cette coopération ne doit toutefois pas prendre fin au terme de l'EURO 08, mais se poursuivre bien au-delà. La Partie suisse éprouve un vif besoin d'intensifier l'échange d'informations en ce qui concerne le Forum économique mondial (World Economic Forum WEF) qui se tient chaque année à Davos. Comme on le sait, la Suisse a déjà conclu des accords à ce sujet avec ses voisins : la France, l'Italie et l'Allemagne. S'agissant de l'accord, la coopération se limite dans un premier temps, à la demande de l'Autriche, à un vaste échange d'informations sur l'ensemble des données de sécurité relatives aux menaces aériennes non militaires. Il ne sera pas possible d'effectuer, par la collaboration avec l'Autriche décrite ci-dessous, des engagements transfrontaliers de police aérienne avec des avions des Forces aériennes comme c'est prévu avec la France et l'Italie et, dans une moindre mesure, également avec l'Allemagne. L'accord en discussion constitue en revanche la poursuite logique de la politique du Conseil fédéral visant à préserver la sécurité du pays contre les attaques terroristes aériennes. L'échange précoce et systématique de renseignements sur la situation aérienne générale améliore les capacités d'intervention des deux Parties vis-à-vis d'une menace concrète.
La coopération s'effectue dans le respect de la souveraineté des deux États. Conformément à l'art. 54, al. 1, de la Constitution fédérale (Cst.), les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. Étant donné que la conclusion d'un traité international sur la collaboration militaire en matière d'engagement selon l'accord ne relève pas de l'art. 7a de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA, RS 172.010) ni, par conséquent, de la compétence propre du Conseil fédéral, et qu'il n'existe aucune délégation légale en faveur du Conseil fédéral, cet accord doit être soumis à l'approbation de l'Assemblée fédérale conformément à l'art. 166, al. 2, Cst.
L' accord est conclu pour une durée indéterminée mais il peut être dénoncé en tout temps. Il ne prévoit aucune adhésion à une organisation internationale et ne contient aucune disposition importante fixant des règles de droit au sens de l'art. 141, al. 1, let. d, Cst. Sa mise en oeuvre n'exigeant du reste pas l'adoption de lois fédérales supplémentaires, il n'est pas sujet au référendum facultatif selon l'art. 141, al. 1, let. d, Cst.
(Soucre : message du Conseil fédéral)
Verhandlungen
Les deux Conseils ont adopté l'accord sans discussion.