07.1036 · Question · 2007-03-22
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le 21 février 2007, la radio DRS a rapporté que le juge d'instruction fédéral Jürg Zinglé avait l'intention de proposer au Ministère public de la Confédération de suspendre la procédure engagée en raison de la destruction supposée de dossiers au Service de renseignement stratégique. Cette procédure avait été ouverte sur la base de l'enquête administrative menée au DDPS par le professeur Rainer Schweizer et reposait donc sur des indices concrets.
Je charge le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Quelles démarches l'autorité compétente a-t-elle entreprises pour vérifier le soupçon de destruction de dossiers ?
2. Dans quelle mesure a-t-on pu écarter ce soupçon ?
3. Quels autres moyens juridiques auraient pu être employés à cet effet ? Pourquoi n'en a-t-on pas fait usage ?
4. Pour quelles raisons exactement la procédure a-t-elle été suspendue ?
Stellungnahme des Bundesrates
Le Ministère public de la Confédération est soumis à l'obligation de garder le secret sur les faits qui parviennent à sa connaissance et sur les mesures d'instruction qu'il prend, d'une part, et il ne communique en général la suspension de la procédure qu'à l'inculpé (art. 106 al. 1 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale, PPF), d'autre part. En vertu de ces principes et de celui de la séparation des pouvoirs, le Conseil fédéral ne peut donner que les informations suivantes.
À la suite de l'enquête administrative qu'il a menée au sein du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports au sujet des relations du service de renseignements de l'armée avec les autorités d'Afrique du Sud du temps de l'apartheid, Monsieur Rainer J. Schweizer a déposé, en janvier 2003, auprès du Ministère public de la Confédération une plainte pénale contre inconnu pour destruction de documents. En mars 2007, le juge d'instruction fédéral a clôturé l'instruction préparatoire en proposant de suspendre la procédure (art. 119 al. 3 PPF).
Le procureur fédéral en charge de l'affaire a suivi cette proposition, car ni le nombre de documents détruits, ni l'importance de ceux-ci, ni l'auteur des destructions n'ont pu être déterminés de manière à fonder une présomption de culpabilité suffisante contre une personne et à dresser un acte d'accusation conformément aux articles 125 et 126 PPF.
Réponse du Conseil fédéral.