07.1060 · Question · 2007-06-20
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Les prix de l'électricité grimpent et les bénéfices des sociétés électriques explosent. Or, le cas de l'Énergie électrique du Simplon (EES) démontre que, malgré la fin des contrats de livraison d'électricité liant les partenaires à certaines conditions de vente, cette société continue à vendre l'électricité à ses actionnaires en dessous du prix du marché (Bourse de Leipzig), évitant ainsi un gain de 10 millions de francs par an et, par là, faisant perdre plus de 1 million de francs d'impôts aux communes de Gondo et Simplon Dorf et au canton du Valais. Ramenée à la production valaisanne totale d'électricité, cette pratique de l'EES signifierait que plus de 400 millions de francs de bénéfices échapperaient à l'impôt dans la région de production !
Le Conseil fédéral est-il au courant des pratiques de la société EES consistant à vendre de l'électricité à ses actionnaires en dessous du prix du marché et donc à éviter des bénéfices dans la société de production située dans une région de montagne et d'éluder ainsi l'impôt dans le canton producteur ? Cette pratique est-elle limitée à cette société ou est-ce une pratique courante de certaines sociétés de production d'électricité pour éluder les impôts dans les régions de production, de transférer les bénéfices par des artifices de vente dans les cantons-sièges des grandes compagnies d'électricité ? Le Conseil fédéral est-il prêt à enquêter et, le cas échéant, à prendre les mesures nécessaires pour assurer une imposition équitable dans les cantons de production conformément à la loi ?
Stellungnahme des Bundesrates
L'auteur de la question demande au Conseil fédéral de se prononcer sur l'imposition d'une société désignée nommément. Dans la mesure où cette question se rapporte à cette société, le secret fiscal interdit au Conseil fédéral de donner des renseignements la concernant.
Dans la mesure toutefois où la question porte sur le problème de l'imposition des entreprises électriques partenaires, c'est-à-dire des sociétés de production d'électricité dans les cantons de montagne en général, le Conseil fédéral relève ce qui suit : en droit, il s'agit de l'application des dispositions semblables de la LIFD et de la LHID à l'estimation des prestations de sociétés d'économie mixte remplissant une tâche d'intérêt public. Pour estimer les prestations en nature (en l'occurrence la livraison d'électricité) selon le principe du prix de pleine concurrence, ces dispositions prévoient trois méthodes : la méthode du prix comparable, la méthode du prix de revente et la méthode du prix de revient majoré. En outre, ces dispositions prescrivent également des ajustements corrélatifs. Cela signifie que les bénéfices des sociétés partenaires qui achètent l'électricité doivent être corrigés en conséquence à la baisse.
Pour les entreprises électriques partenaires, il est typique que les partenaires ne paient pas un prix conforme au marché pour l'énergie qu'ils reçoivent de leur centrale partenaire. En contrepartie de l'énergie qui leur est fournie et qu'ils se sont engagés à acheter à hauteur de la part correspondant à leur participation, ils prennent en charge l'ensemble des frais annuels de la centrale partenaire proportionnellement à leur participation au capital-actions. Le poste nécessaire au versement d'un dividende par la centrale partenaire fait également partie des frais annuels que les partenaires doivent prendre en charge. Ils sont les seuls à supporter le risque économique, la centrale partenaire étant totalement protégée contre les pertes.
En Valais, les sociétés de production d'électricité sont imposées depuis des années selon la méthode du prix de revient majoré (frais de production et dividende). Pour 2005, le taux minimal du dividende était fixé à 6,5 % (rendement du capital). Quand le prix de l'électricité effectivement obtenu était inférieur à la valeur déterminée par l'administration fiscale cantonale, la différence était ajoutée au bénéfice imposable. Les modalités de l'imposition sont définies chaque fois pour une période de plusieurs années. Elles devront être redéfinies pour 2006.
Le cas échéant, la question qui pourrait se poser est de savoir si une société de production d'électricité est toujours une entreprise partenaire. L'expiration du contrat de livraison a notamment pour conséquence que l'ancien partenaire peut librement décider s'il veut continuer ou cesser d'acheter de l'énergie. Dans ce cas, il n'y a plus d'entreprise électrique partenaire au sens propre, car ce n'est qu'en cas de partenariat que les partenaires s'engagent à acheter de l'énergie à un coût annuel pendant la durée de la concession. Les dispositions précitées, qui prescrivent l'utilisation d'une des trois méthodes prévues pour déterminer le prix de pleine concurrence afin d'estimer les prestations en nature, d'une part, ainsi que les ajustements corrélatifs à effectuer automatiquement, d'autre part, ne s'appliquent plus au terme du contrat de livraison : le bénéfice sera dès lors déterminé selon les règles générales.
Tout compte fait, le Conseil fédéral ne voit pas la nécessité d'inviter les cantons à collaborer pour arriver à unifier l'imposition des entreprises électriques partenaires. Pour l'impôt fédéral direct, il n'existe aucune raison non plus, compte tenu de la réglementation légale, d'édicter des prescriptions d'exécution pour unifier l'imposition des entreprises partenaires.
Réponse du Conseil fédéral.