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07.1099 · Question · 2007-10-03

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

La Conférence des gouvernements cantonaux a chargé le professeur zurichois Giovanni Biaggini de dresser une expertise sur la collaboration intercantonale assortie d'une compensation des charges et le recours aux moyens de contrainte (art. 48a de la Constitution fédérale). Dans son expertise datée du 20 août 2007, l'auteur parvient à la conclusion que le libellé de l'article constitutionnel précité et des articles 10 et suivants de la loi fédérale sur la péréquation financière et la compensation des charges laisse ouvertes de nombreuses questions. L'Assemblée fédérale n'aura sans doute que rarement à se prononcer sur le recours aux nouveaux moyens de contrainte (déclaration de force obligatoire générale et obligation d'adhérer à des conventions), mais l'auteur de l'expertise est néanmoins d'avis qu'il serait nécessaire et important de s'interroger dès aujourd'hui sur la portée des dispositions qui permettent le recours à un moyen de contrainte et en définissent le cadre juridique. Le Conseil fédéral partage-t-il cet avis et prévoit-il une législation d'exécution ?

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral remercie l'expert, qui a traité en profondeur le thème, et il approuve les principaux points de l'évaluation de la situation qui a été effectuée. Il convient notamment d'utiliser avec retenue les nouveaux moyens coercitifs au sens de l'article 48a de la Constitution fédérale. Cela signifie qu'à l'avenir également les cantons devront toujours négocier pour trouver une entente sur la collaboration intercantonale assortie d'une compensation des charges.

En matière de collaboration intercantonale assortie d'une compensation des charges, le Conseil fédéral estime que la mise en oeuvre de l'article 10a de la Constitution est suffisamment garantie par les articles 10 et suivants de la loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la péréquation financière et la compensation des charges (RS 613.2).

Les moyens coercitifs doivent, au moins dans un premier temps, être applicables uniquement à la collaboration intercantonale assortie d'une compensation des charges. La question d'une extension du dispositif aux cas de collaboration intercantonale sans compensation des charges ne devrait être examinée que si ce dispositif fait ses preuves dans la pratique et que la nécessité d'une extension est prouvée. Au cas où ces conditions seraient remplies, il faudrait déterminer les modifications à apporter aux bases légales.

Réponse du Conseil fédéral.