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07.1110 · Question · 2007-10-05

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le droit pénal des mineurs, fraîchement entré en vigueur, semble susceptible d'être amélioré sur certains points.

On s'accorde généralement à reconnaître l'effet préventif des sanctions pénales sur les jeunes et l'efficacité des mesures éducatives ciblées. La sanction est perçue comme une occasion de redressement. Vu sous cet angle, le coût d'une mesure pénale est un bon investissement. Mais l'argent n'est pas tout, une prise en charge efficace demande du temps. Le nouveau droit pénal des mineurs prévoit toutefois que les mesures éducatives ou thérapeutiques prennent fin lorsque l'intéressé atteint l'âge de 22 ans (contre 25 auparavant dans certains cas). Il se peut donc que cette limite d'âge prive des jeunes d'une prise en charge adaptée, qui les protégerait de la récidive.

Le Conseil fédéral ne pense-t-il pas que rétablir la possibilité d'une prise en charge éducative jusqu'à 25 ans, dans les cas graves, permettrait de concilier au mieux l'exécution des mesures prévues par le droit pénal des mineurs et la prévention de la récidive ?

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral est convaincu de la grande efficacité de mesures éducatives ciblées, notamment en droit pénal des mineurs, et de la nécessité de disposer d'assez de temps pour favoriser la réinsertion.

On pourrait donc s'étonner que l'âge maximum pour bénéficier des mesures éducatives et thérapeutiques ait été abaissé à 22 ans dans la nouvelle loi, contre 25 ans auparavant. Il faut replacer cette décision en regard du changement de système qui a accompagné l'entrée en vigueur du droit pénal des mineurs. L'ancien droit, inscrit dans le Code pénal, reposait sur un principe moniste, c'est-à-dire que le juge pouvait prononcer soit une peine, soit une mesure. Le nouveau droit prévoit un système dualiste facultatif, dans lequel le juge peut, à certaines conditions, prononcer une peine et une mesure. Si, aux 22 ans de l'intéressé, la mesure est interrompue avant d'avoir produit les effets escomptés, l'autorité de jugement décide si la peine prononcée doit être exécutée et dans quelle mesure (art. 32 DPMin). Il est donc possible d'ordonner l'exécution d'une privation de liberté et de continuer dans ce cadre la prise en charge éducative (cf. art. 27 DPMin).

En l'absence de privation de liberté à exécuter à la fin de la mesure, il est aussi possible de fournir un encadrement approprié, car l'autorité d'exécution est tenue de requérir en temps utile les mesures tutélaires appropriées si la fin de la mesure de protection expose l'intéressé à des inconvénients majeurs ou compromet gravement la sécurité d'autrui (art. 19 al. 3 DPMin).

Pour l'heure, le Conseil fédéral ne juge donc pas nécessaire d'adapter le droit pénal des mineurs. Il est cependant prévu d'étudier la question de manière exhaustive dans le cadre d'une évaluation du nouveau DPMin. Si des défauts devaient apparaître, le Conseil fédéral prendrait les mesures appropriées.

Réponse du Conseil fédéral.