07.3010 · Motion · 2007-03-06
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de créer les conditions tendant à encourager, par des incitations fiscales, les rénovations de nature à diminuer la consommation d'énergie dans les vieux immeubles.
Begründung
La proportion de logements qui n'ont plus été rénovés depuis vingt ans est en augmentation. Le recensement de la population de 1990 avait révélé que quelque 1 078 000 logements, construits avant 1971, n'avaient pas été réhabilités depuis vingt ans, ce qui correspondait à un pourcentage de 46,5 %. En 2000, cette proportion, équivalant à 1 553 000 habitations, est montée à 57,5 %.
Comme les vieux immeubles consomment nettement plus d'énergie de chauffage que les habitations neuves ou rénovées, il serait impardonnable, notamment dans le contexte actuel du débat sur le CO2 et face à la pénurie d'énergie qui se dessine, de ne pas exploiter ce potentiel d'économie. L'assainissement des vieux immeubles aurait par ailleurs un effet non négligeable sur l'emploi. Pour que ce gigantesque potentiel d'économie puisse être exploité au mieux, il faudrait amener les propriétaires de vieux immeubles à assainir leurs biens-fonds pour améliorer leur bilan énergétique. À cet effet, des incitations fiscales seraient le meilleur moyen d'y parvenir.
Une possibilité consisterait à modifier l'article 8 de l'ordonnance sur la déduction des frais relatifs aux immeubles privés (RS 642.116). On ne comprend guère d'ailleurs pour quelle raison les frais de ce genre d'assainissement effectué dans les immeubles relevant de la fortune commerciale peuvent être entièrement déduits après l'acquisition de l'immeuble alors que, selon l'article 8 de l'ordonnance susmentionnée, seuls 50 % de ces frais sont déductibles les cinq premières années lorsqu'il s'agit d'un immeuble privé.
On pourrait également prévoir des boni pour les propriétaires qui procèdent à des investissements de nature à économiser l'énergie sous la forme d'un facteur multiplicateur applicable à l'impôt sur le revenu : un investissement de 100 000 francs donnerait par exemple droit à une déduction de 120 000 francs.
Enfin, il serait possible de mettre en place des incitations dans le cadre de l'impôt sur la fortune en diminuant, pendant une certaine période, la valeur fiscale du bien une fois celui-ci assaini dans un but d'économie d'énergie.
Ces incitations fiscales ne doivent pas être assimilées à des pertes de recettes, car elles sont susceptibles de créer des activités qui à leur tour rapporteront des impôts.
Le but visé par la présente motion devra être réalisé par une modification de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (RS 642.11) et par la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (RS 642.14).
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Comme l'auteur le relève dans le développement de sa motion, le droit fiscal fédéral prévoit déjà des incitations fiscales en matière immobilière sous la forme de déductions généreuses. Pour l'impôt fédéral direct, le taux de déduction pour les mesures en faveur de l'utilisation plus rationnelle de l'énergie et du recours aux énergies renouvelables pour un immeuble faisant partie de la fortune privée se monte en effet à 1,0 %. Depuis une décision du Tribunal fédéral du 24 avril 1997, ce n'est que si l'immeuble se trouve dans un état d'entretien négligé au moment de l'acquisition que la déduction est limitée à 50 % pendant les cinq années suivant l'acquisition. En outre, l'art. 9, al. 3, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes garantit que les cantons et les communes peuvent également accorder des déductions pour l'économie d'énergie et la protection de l'environnement. Pour les immeubles faisant partie de la fortune commerciale, l'amortissement des investissements pour les équipements économisant l'énergie doit respecter certaines conditions. Pour l'impôt fédéral direct, ces conditions prévoient que l'amortissement peut atteindre 50 % de la valeur comptable la première et la deuxième année et qu'il peut se faire ensuite aux taux usuels en fonction du type du bâtiment.
2. L'amélioration de l'efficience énergétique est l'une des préoccupations du Conseil fédéral. L'intention de l'auteur de la motion d'encourager l'assainissement des vieux bâtiments à l'aide d'incitations fiscales revient cependant à promouvoir un objectif extrafiscal. Un tel objectif doit reposer sur un motif bien fondé et respecter le principe de proportionnalité. L'utilisation de la fiscalité pour promouvoir des objectifs extrafiscaux doit toutefois respecter simultanément les trois conditions suivantes : premièrement, il faut qu'il existe effectivement un problème majeur d'ordre économique ou social (adéquation); deuxièmement, ce problème doit être résolu, du moins en partie, par le recours à l'instrument fiscal en question (efficacité); troisièmement, l'instrument fiscal doit présenter un degré d'utilité plus avantageux que d'autres instruments de politique économique (efficience).
Dans la plupart des cas, les déductions fiscales ne constituent pas des mesures d'encouragement particulièrement efficaces ni efficientes, car les déductions sur la base de calcul sont d'autant plus importantes que le revenu est élevé, lorsque l'impôt sur le revenu est progressif. Par ailleurs, l'étude "Évaluation energiepolitisch motivierter Steuererleichterungen" de 1997 a montré que la grande majorité des propriétaires interrogés auraient pris des mesures d'économie d'énergie même en l'absence d'allègements fiscaux. De ce point de vue, les déductions fiscales ne constituent donc pas une forme d'encouragement efficace, mais entretiennent des effets d'aubaine. Il vaut cependant la peine d'examiner un allégement fiscal ciblé pour les mesures d'amélioration de l'efficience énergétique des bâtiments si cet allègement permet d'éviter des effets d'aubaine indésirables.
3. Actuellement, de nombreuses interventions qui demandent de nouvelles exceptions fiscales ou de nouvelles déductions sont pendantes. La concrétisation de ces demandes entraînerait des diminutions de recettes de l'impôt fédéral direct de plusieurs milliards de francs. Les incitations fiscales visant à encourager les mesures d'économie d'énergie préconisées par l'auteur de la motion se traduiraient par de nouvelles diminutions de recettes que l'absence de données pertinentes ne permet pas de quantifier. L'objectif d'équilibrer les recettes de la Confédération à long terme exige, quant à lui, de stabiliser les dépenses et de garder la mesure en ce qui concerne les avantages fiscaux.
En février 2007, le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication de présenter, d'ici à la fin de 2007, un plan d'action prévoyant des mesures d'efficacité énergétique applicables également aux immeubles. Compte tenu des déductions actuelles, des effets d'aubaine, des conséquences financières incertaines et de l'élaboration en cours d'un plan d'action, le Conseil fédéral propose de renoncer à un mandat impératif au sens d'une motion. Si le premier conseil adoptait la présente intervention, le Conseil fédéral proposerait au deuxième de transformer la motion en mandat d'examen.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.