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Communication de données des services de placement aux autorités cantonales de police des étrangers

07.3055 · Motion · 2007-03-19

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de présenter au Parlement un projet de modification de l'art. 97a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI ; RS 837.0) de sorte à permettre aux autorités cantonales de police des étrangers d'obtenir des renseignements auprès des services de placement régionaux.

Begründung

Les autorités cantonales de police des étrangers doivent déjà tenir compte de la conduite d'un étranger lorsqu'ils décident de lui délivrer une autorisation de séjour, de prolonger celle-ci ou de la révoquer (cf. p. ex. les art. 9 al. 2 let. b, et 10 al. 1 let. b de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur l'établissement et le séjour des étrangers, LSEE ; RS 142.20).

Or, la conduite d'un étranger en termes d'intégration comprend aussi les efforts qu'il fournit pour trouver du travail et son comportement dans le cadre du placement. La nouvelle loi fédérale sur les étrangers (LEtr), qui devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2008, met encore davantage l'accent sur l'intégration que ne le fait la LSEE. En effet, elle contient un chapitre entier (art. 53ss. LEtr) sur l'intégration. L'article 54 LEtr énonce explicitement le devoir, pour les autorités de police compétentes, de tenir compte de la conduite d'un étranger dans la prise de décision.

Jusqu'à présent, les demandes de renseignements des autorités cantonales de police des étrangers quant à la conduite d'une personne en situation de chômage ont été rejetées, en référence à l'article 97a LACI. Le refus de donner des informations est fondé, puisque cet article cite de manière exhaustive les organes habilités à obtenir des données et que la police des étrangers n'y figure pas. Cette lacune doit être comblée afin que les autorités puissent remplir leurs obligations légales.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

La nouvelle loi sur les étrangers prévoit déjà, à son art. 97, al. 2, que les autres autorités fédérales, cantonales et communales sont tenues de communiquer aux autorités chargées de l'exécution de la loi sur les étrangers, dans des cas particuliers et sur demande motivée, les données et les informations nécessaires à l'application de ladite loi. Les dispositions de protection des données réglant la communication des données devant être inscrites aussi bien dans les lois fédérales concernées que dans les lois spéciales des assurances sociales, il est donc nécessaire de compléter l'art. 97a, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI) en ajoutant, à la lettre f, la communication de données aux autorités chargées de l'exécution de la loi sur les étrangers. Le Conseil fédéral soumettra au Parlement une proposition allant dans ce sens à l'occasion de la prochaine révision de la LACI.

Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.