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07.3158 · Motion · 2007-03-22

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de réviser la statistique en matière d'émissions de CO2 en veillant à ce qu'elle soit fondée sur une base matériellement fiable et conforme à l'art. 2, al. 4, de la loi sur le CO2.

Conformément à la volonté de la majorité du Conseil national et du Conseil des États, l'instauration de la taxe sur le CO2 sera fonction de l'évolution des émissions de CO2. Cette dernière est publiée chaque année en automne par l'OFEV ("Émissions selon la loi sur le CO2 et d'après le Protocole de Kyoto").

Conformément à l'art. 2, al. 4, de la loi sur le CO2, les émissions sont calculées "sur la base des agents fossiles commercialisés en Suisse", et donc en fonction des ventes de carburants et de combustibles.

Dans le cas des carburants, la statistique de l'OFEV se fonde sur les ventes d'essence, de diesel et de kérosène. Pour l'huile de chauffage, par contre, l'OFEV se base sur la consommation indiquée dans la statistique globale suisse de l'énergie publiée par l'OFEN. Or cette consommation - contrairement aux ventes - ne peut être qu'évaluée grossièrement, car les mouvements dans les quelque 800 000 réservoirs à combustible ne sont pas enregistrés. La consommation indiquée se base en fait sur un modèle de calcul qui ne repose même pas sur des sondages et qui est publié chaque mois dans le panel du mazout. Rien que le fait que le panel du mazout a dû être révisé à intervalles réguliers montre qu'il ne fournit que des indications très approximatives. Même ses utilisateurs considéraient qu'il fallait interpréter ces chiffres avec une certaine circonspection.

Du fait de la décision du Conseil national et du Conseil des États d'introduire la taxe sur le CO2, le panel du mazout et la statistique des émissions de CO2 acquièrent une nouvelle portée. Toutefois, pour une décision aussi importante que celle d'instaurer une taxe sur le CO2, le panel du mazout constitue une base inadéquate. En outre, du point de vue juridique, ce n'est pas la consommation mais bien la vente qui est déterminante. Il suffit de comparer les émissions de CO2 sur la base des ventes de charbon, d'huile de chauffage et de gaz naturel entre 1990 et 2005 pour comprendre que la manière d'établir ces statistiques a des conséquences importantes : en 2005, ces ventes ont atteint 89,06 % de celles de 1990, alors que les chiffres de l'OFEV qui prennent en compte la consommation indiquent 93,8 %. Si l'on se référait aux ventes, les première et deuxième étapes de la taxe sur le CO2 ne seraient déjà plus nécessaires.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Les énergies fossiles déploient leurs effets sur le climat au moment de leur utilisation et non de leur vente. La loi sur le CO2 est donc tournée vers les émissions de CO2 dues à l'utilisation énergétique des agents fossiles (combustibles et carburants ; art. 1) et stipule des objectifs de réduction contraignants (art. 2 al. 1). Il est par conséquent correct de déterminer les émissions de CO2 sur la base des quantités d'agents fossiles utilisées pendant une année civile.

L'art. 2, al. 4, de la loi sur le CO2, "La quantité totale des émissions est calculée sur la base des agents fossiles commercialisés en Suisse à des fins d'utilisation énergétique", implique le respect d'une double condition : les agents fossiles doivent être vendus et utilisés en Suisse. Cette conception correspond en outre à la méthode appliquée au niveau international conformément au Protocole de Kyoto. Les données de consommation qui ressortent de la statistique globale suisse de l'énergie publiée par l'Office fédéral de l'énergie constituent de ce fait la base correcte pour le calcul des émissions de CO2 provenant de l'énergie.

Contrairement à ce qui se passe avec les carburants, les ventes de combustibles et leur utilisation ne sont pas proches dans le temps, c'est pourquoi baser ces calculs sur leurs seules ventes serait non seulement contraire à la loi, mais cette méthode ne serait pas non plus adéquate pour définir l'évolution des émissions. En effet, les quantités vendues sur une période d'une année civile sont fortement tributaires de l'évolution des prix. Par ailleurs, un résultat unique inférieur à la valeur-seuil fixée par le Parlement n'est pas déterminante pour la décision portant sur la taxe, mais bien les émissions de CO2 pendant une année de référence, en l'occurrence 2006 pour la première étape et 2007 pour la deuxième.

La statistique actuelle portant sur le CO2, qui reflète l'évolution des émissions de CO2 juridiquement pertinentes est par conséquent conforme à l'art. 2, al. 4, de la loi sur le CO2.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.