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07.3165 · Interpellation · 2007-03-22

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Dans le cadre de l'ouverture du marché de l'électricité, les réseaux d'électricité continueront de fonctionner selon un système de monopole régulé. Cependant, le monopole que les fournisseurs d'électricité détenaient jusqu'à présent sur le marché de l'électricité sera supprimé et ces derniers seront soumis aux règles de la concurrence. Les prix de l'électricité seront donc déterminés d'abord par le marché. Et le prix de revient de la production d'électricité est un des éléments de ces prix. Dans le secteur hydraulique, la redevance hydraulique fait partie intégrante du prix de revient.

Dans la perspective de l'ouverture du marché de l'électricité, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Est-il exact qu'aucune loi, en dehors de la loi fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques, qui fixe le montant maximum de la redevance hydraulique à l'article 49, ne détermine le montant des prix à appliquer ?

2. La fixation de la redevance hydraulique lors de la mise en oeuvre de l'ouverture du marché de l'électricité n'est-elle pas du ressort des parties au contrat de concession comme l'exigeraient les règles de la libre concurrence ?

3. Le Conseil fédéral est-il prêt à proposer une révision en ce sens de la loi sur l'utilisation des forces hydrauliques ?

Stellungnahme des Bundesrates

La redevance hydraulique est la rétribution pour l'utilisation de l'énergie hydraulique ; elle est perçue par les communes qui détiennent les droits de disposer de la force des cours d'eau publics. La redevance hydraulique est prélevée par kilowattheure de puissance brute et atteint actuellement au maximum 80 francs par kilowattheure de puissance brute, soit une moyenne de 1.15 centime par kilowattheure en l'an 2000. La redevance hydraulique et les impôts représentent entre 20 et 30 % de l'ensemble des coûts d'un producteur d'électricité moyen, la redevance hydraulique se taillant la part du lion avec environ 65 %.

Les revenus annuels générés par l'utilisation de l'énergie hydraulique sont particulièrement importants dans les régions de montagne. Dans les cantons du Valais et des Grisons, ils représentent plus de 10 % des recettes fiscales.

1. L'article 49 de la loi sur l'utilisation des forces hydrauliques (LFH) fixe un montant limite supérieur pour la redevance hydraulique. Selon l'art. 76, al. 4, de la Constitution fédérale, les cantons peuvent prélever, dans les limites prévues par la législation fédérale, une taxe pour l'utilisation des ressources en eau. L'article 49 LFH n'impose pas de prix d'utilisation des forces hydrauliques, mais seulement une limite supérieure. De nombreux cantons ont toutefois ancré le montant maximum comme prix fixe dans leurs législations cantonales sur l'utilisation des forces hydrauliques.

Il existe quelques actes législatifs fédéraux fixant des prix. Par exemple, la législation sur les télécommunications prescrit des prix plafonds pour la mise en service du raccordement et les coûts mensuels.

2. Le plafond pour la redevance hydraulique a été introduit en 1916 à la création de la LFH et a été augmenté cinq fois depuis. Il s'agit de créer de manière simple un équilibre entre la promotion de l'utilisation des ressources hydrauliques locales et les intérêts fiscaux des communes. La limite supérieure constitue à ce titre une condition-cadre étatique pour les entreprises d'approvisionnement. Les articles 48 et 49 LFH doivent être appréhendés en relation avec le mandat constitutionnel d'utilisation durable de l'eau et de prise en compte de l'intérêt général. C'est pourquoi la redevance hydraulique ne figurait pas au nombre des thèmes débattus dans le cadre de la nouvelle loi sur l'approvisionnement en électricité.

3. Le plafond pour la redevance hydraulique fixé par la loi fédérale doit permettre de garantir un équilibre entre la promotion de l'utilisation des ressources hydrauliques locales, l'approvisionnement en électricité du pays à un prix avantageux et une indemnisation adaptée des régions d'origine de l'eau. Cette valeur limite a un effet stabilisateur et contribue à la fiabilité de cette donnée fiscale importante pour les intéressés. La libéralisation de la redevance hydraulique a tendance à pénaliser les exploitants de la force hydraulique et accroît la pression liée aux coûts. Cela contredit l'objectif de promotion de la force hydraulique sur lequel le Conseil fédéral a à nouveau insisté lors de sa séance du 21 février 2007 concernant la stratégie énergétique de la Suisse, ainsi que la promotion des énergies renouvelables dans la nouvelle loi sur l'approvisionnement en électricité.

La suppression du montant maximum de la redevance hydraulique poserait des questions complexes et impliquerait de grandes ressources. De plus, elle irait à l'encontre des exigences actuelles d'économies dans l'administration et l'économie ainsi que de recherche de solutions simples. On renoncerait ce faisant à une réglementation valable pour toute la Suisse. Cela entraînerait des différences entre cantons, ce qui est critiqué depuis des années dans d'autres domaines.

Les questions relatives à la redevance hydraulique seront examinées en détail lors des travaux relatifs au postulat Rey 06.3160.

Réponse du Conseil fédéral.