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07.3219 · Motion · 2007-03-23

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

On modifiera la législation de sorte que les fonctionnaires qui naturaliseront des étrangers à la place du peuple, lequel a été spolié de ses droits démocratiques, soient tenus de répondre des éventuelles conséquences de leurs décisions.

Begründung

Depuis un certain arrêt prononcé par le Tribunal fédéral en 2003, le peuple est privé, dans un nombre croissant de communes, du droit d'accorder la naturalisation. Il en a résulté d'une part un accroissement du nombre de ces naturalisations, d'autre part une augmentation alarmante du nombre des crimes ou des délits, notamment des cas de violence, dans lesquels de jeunes fraîchement naturalisés sont impliqués. Même si les chiffres exacts manquent, il semblerait aussi qu'il y ait de plus en plus de personnes dépendant de l'aide sociale parmi les Suisses de fraîche date ; tout ceci à cause de décisions prises à la légère.

Or on ne voit pas pourquoi la collectivité devrait supporter le fardeau supplémentaire qui en résulte, vu que de plus en plus de citoyens - contrairement à ce que prévoit la nouvelle Constitution fédérale du 18 avril 1999 - sont privés du droit de décider qui va devenir Suisse ou non. Que tous ceux qui veulent faire renaître le principe selon lequel nos bons sujets ne sont guère capables de juger, principe dont on croyait qu'il avait disparu à jamais avec la fin de l'absolutisme, assument au moins la responsabilité des actes qu'ils commettent à la faveur du nouveau système, et les conséquences qui en résultent !

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

En vertu de l'article 38 de la Constitution fédérale (Cst.), la Confédération règle l'acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité par filiation, par mariage ou par adoption, la perte de la nationalité suisse pour d'autres motifs ainsi que la réintégration dans cette dernière. Elle édicte des dispositions minimales sur la naturalisation des étrangers par les cantons et octroie l'autorisation de naturalisation.

Ni l'article 38 Cst. ni l'article 122 Cst. n'habilitent la Confédération à promulguer des réglementations légales concernant la responsabilité des autorités cantonales ou communales de naturalisation, réglementations qui introduiraient une responsabilité spéciale, autre que celle prévue dans le droit privé.

Dans la mesure où l'octroi de l'autorisation fédérale de naturalisation et les décisions relatives à la naturalisation facilitée relèvent, depuis toujours, de la seule compétence de la Confédération - et non de celle des citoyens -, celle-ci répond, en vertu de l'article 146 Cst., des dommages causés sans droit par ses organes dans l'exercice de leurs fonctions. La loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (loi sur la responsabilité ; RS 170.32) précise la responsabilité des membres des autorités fédérales. En vertu de l'art. 3, al. 1, de ladite loi, la Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions. Selon l'art. 3, al. 3, de la loi sur la responsabilité, le lésé n'a aucune action envers le fonctionnaire fautif. En revanche, la Confédération peut, au titre de l'article 7, faire valoir un droit récursoire vis-à-vis du fonctionnaire qui a causé un dommage intentionnellement ou par une négligence grave.

En relation avec la présente motion, il sied de relever que les autorités fédérales, cantonales et communales sont tenues d'examiner soigneusement les demandes de naturalisation. Cela suppose en particulier l'échange réciproque d'informations entre les organes concernés quant à des faits importants. C'est dans ce sens qu'en date du 21 février 2007, le Conseil fédéral a proposé d'accepter la motion Scherer Marcel du 20 décembre 2006 (06.3875, Naturalisation. Bases claires).

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.