07.3222 · Motion · 2007-03-23
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement une modification de l'article 26 de la loi sur l'imposition des huiles minérales, prévoyant que les personnes assujetties à l'impôt ne soient plus tenues de supporter le risque débiteur dans le cas de l'impôt sur les huiles minérales et de la taxe sur le CO2.
Begründung
S'agissant de l'imposition des huiles minérales, les assujettis à l'impôt - dont font partie notamment les compagnies pétrolières et gazières exerçant des activités en Suisse - répondent seuls de l'acquittement total et dans les délais de la créance fiscale. Sur le plan commercial, l'impôt sur les huiles minérales est répercuté sur les prix jusqu'au consommateur final, ce qui signifie que le vendeur supporte non seulement le risque de l'encaissement du prix de la marchandise mais aussi celui de l'encaissement de l'impôt. Contrairement au principe régissant l'impôt fédéral direct, le fisc, qui est le réel bénéficiaire de la créance, ne supporte pas ici le risque de défaillance du débiteur. L'assujetti peut uniquement espérer une remise d'impôt (art. 26 Limpmin) lorsque le paiement de l'impôt aurait "un caractère particulièrement rigoureux", ce qui équivaut à une sorte d'absolution. Or la TVA suisse et l'impôt allemand sur les huiles minérales - qui sont également des impôts de consommation - prévoient que le fisc peut accorder une remise d'impôt en cas de perte sur débiteur.
La taxe sur le CO2 est perçue selon les dispositions de la Limpmin (art. 11 al. 2 de la loi sur le CO2). En ce qui concerne l'huile de chauffage extralégère, son prix atteindra au dernier stade quelque 95 francs par 1000 litres alors que l'impôt sur les huiles minérales ne s'élève qu'à 3 francs par 1000 litres. Le risque débiteur fiscal s'en trouvera donc accru de plus de trente fois, ce qui vaudra aussi pour le gaz de pétrole. Il paraît donc clairement excessif dans ces conditions que les compagnies pétrolières et gazières supportent la totalité du risque de défaillance du débiteur.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
L'impôt sur les huiles minérales est un impôt à la consommation spécial.
L'impôt sur les huiles minérales diffère fortement selon le produit et selon son emploi (carburant, combustible, emplois techniques). Il s'élève, par 1000 litres à 15 degrés Celsius, par exemple à :
- Fr. 731.20 pour l'essence sans plomb ;
- Fr. 758.70 pour l'huile diesel ;
- 3 francs pour l'huile de chauffage extralégère.
La taxe CO2 sur les combustibles sera prélevée au plus tôt à partir du 1er janvier 2008. Voici par exemple les montants de la taxe prévus pour l'huile de chauffage extra légère :
- dès 2008 : 12 francs par tonne de CO2, soit Fr. 31.80 par 1000 litres d'huile de chauffage, si les émissions ont baissé de moins de 6 % en 2006 par rapport à celles de 1990 ;
- dès 2009 : 24 francs par tonne de CO2, soit Fr. 63.70 par 1000 litres d'huile de chauffage, si les émissions ont baissé de moins de 10 % en 2007 par rapport à celles de 1990 ;
- dès 2010 : 36 francs par tonne de CO2, soit Fr. 95.50 par 1000 litres d'huile de chauffage, si les émissions ont baissé de moins de 13,5 % en 2008 par rapport à celles de 1990 ou de moins de 14,25 % au cours d'une année postérieure.
La taxe sur le CO2 est responsable d'une augmentation du prix à la consommation de l'huile de chauffage de l'ordre de 4 à 12 %. Contrairement à ce qu'affirme l'auteur de la motion, la taxe n'entraîne qu'une faible modification du risque débiteur. Celle-ci se situe en effet dans les limites des fluctuations normales des prix.
La perception et le remboursement de la taxe sur le CO2 sont régis par les dispositions de la législation douanière dans le cas du charbon, et par les dispositions de la législation sur l'imposition des huiles minérales dans les autres cas.
L'impôt sur les huiles minérales est perçu au moment le plus proche possible de la remise au consommateur. La créance fiscale naît par la mise à la consommation. Pour les marchandises placées en entrepôts agréés, où elles sont entreposées en exonération d'impôt, la créance fiscale naît au moment de la sortie de l'entrepôt ou de l'utilisation en entrepôt.
Pour la déclaration fiscale périodique, le délai de paiement court jusqu'au 15 du mois suivant. Il en résulte un délai de paiement moyen de 30 jours. En règle générale, l'argent et par conséquent aussi l'impôt pour les marchandises livrées reviennent dans les 30 jours à la personne assujettie à l'impôt, ce qui réduit au minimum le risque que celle-ci supporte en cas de livraisons régulières.
Le risque assumé par les assujettis à l'impôt doit aussi être relativisé dans la mesure où ce dernier peut, en vertu de l'article 26 Limpmin, leur être remis lorsque :
a. la marchandise a disparu par hasard ou pour cause de force majeure ;
b. du fait de circonstances extraordinaires non liées à la détermination des redevances, le paiement de l'impôt aurait un caractère particulièrement rigoureux.
Si la Confédération était tenue de rembourser l'impôt sur les huiles minérales et la taxe sur le CO2 en cas de non-paiement de la marchandise livrée, elle
a. renoncerait à l'impôt sur les huiles minérales et à la taxe sur le CO2 déjà payés par les consommateurs ;
b. prendrait à sa charge le risque commercial des entreprises qui effectuent leurs livraisons en négligeant les précautions nécessaires, en particulier eu égard à une éventuelle insolvabilité des clients ;
c. créerait des distorsions de la concurrence, dans la mesure où des entreprises peu sérieuses obtiendraient par rapport aux autres des avantages commerciaux grâce au remboursement de l'impôt sur les huiles minérales et éventuellement de la taxe sur le CO2.
En résumé, serait ainsi mis à la charge de la Confédération un risque de pertes que la branche a jusqu'à présent supporté et géré sans problème. Par ailleurs, c'est aux acteurs du marché et non à l'État qu'il incombe de veiller à ce que des sûretés appropriées soient fournies en cas de livraisons à des tiers.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.