Lexipedia

07.3223 · Interpellation · 2007-03-23

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

1. Le Conseil fédéral ne pense-t-il pas qu'une mise en oeuvre rapide de l'autorité parentale conjointe aurait pour effet de diminuer de manière significative les cas de violation des obligations d'entretien et du devoir d'assistance (art. 217 et 219 CP)?

2. Comment le Conseil fédéral apprécie-t-il le fait qu'avec l'autorité parentale conjointe, l'article 220 du Code pénal (non remise d'un enfant au parent détenteur de l'autorité parentale) s'appliquerait également en cas de non remise d'un enfant au parent auprès duquel l'enfant n'a pas le domicile principal, après divorce ou dans le cas des couples concubins ?

3. Quels aspects spécifiques des questions concernant les enfants le Conseil fédéral entend-il aborder lors de la révision demandée par le postulat Wehrli ?

4. Quelles mesures-cadres et quelles sanctions en cas de non-respect de la convention entend le Conseil fédéral considérer lors de la révision du droit du divorce (éloignement du domicile du couple parent, médiation obligatoire, coopération imposée, sanctions équitables ....)?

5. A quels milieux la consultation sur le projet de modification législative sera-t-elle ouverte ?

Begründung

Récemment, un colloque national a été organisé par la Conférence des bureaux cantonaux de l'égalité, par l'Alliance F et par Männer.ch sur le thème du partage des responsabilités parentales. Des intervenants de divers horizons ont présenté les résultats d'études universitaires, réalisées notamment dans le cadre du PNR 52, ainsi que les expériences recueillies par diverses organisations publiques et privées des domaines de la justice, des services de protection de l'enfance, de la médiation, etc., en Suisse et en Allemagne. Il en est ressorti le constat de lacunes importantes du nouveau droit du divorce et de la pratique des tribunaux, de même qu'un consensus large sur la nécessité d'introduire le principe de l'autorité parentale conjointe lorsque les parents sont concubins, séparés ou divorcés, à l'instar de ce qui existe dans les pays voisins et plus généralement dans les pays économiquement avancés. Le postulat Wehrli intitulé "Tâches parentales. Égalité de traitement" largement approuvé par le Conseil national le 7 octobre 2005 de même que l'avis que le Conseil fédéral a exprimé sur le rapport consécutif au sondage portant sur l'application du droit du divorce auprès des juges, des avocats et des médiateurs (OFJ, mai 2005) trouvent ainsi une caution scientifique et expérimentale.

Les lacunes concernent notamment l'incitation à une nécessaire coopération dans les couples parentaux séparés ou divorcés, la pratique des auditions d'enfants, les besoins en compléments de formation pour les juges familiaux, les autorités tutélaires, les médiateurs, etc.

L'urgence à éliminer ces lacunes et ces dysfonctionnements est incontestable. Trop d'enfants ont à souffrir de situations conflictuelles perturbatrices. En outre, l'efficacité des diverses instances ayant à traiter de ces affaires en serait améliorée et leurs coûts diminués.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral répond comme suit aux questions posées par l'auteur de l'interpellation.

1. L'hypothèse selon laquelle le parent tenu de verser une contribution d'entretien respecte davantage son obligation en cas d'autorité parentale conjointe s'appuie notamment sur une étude juridique effectuée en Allemagne sur mandat du Ministère de la justice (Roland Proksch, Rechtstatsächliche Untersuchung zur Reform des Kindschaftsrechts, Cologne 2002). Selon cette étude, le principe de l'autorité parentale conjointe, adopté par l'Allemagne en 1998, a effectivement pour effet que le parent tenu de verser une contribution d'entretien respecte mieux son engagement et se montre même plus généreux. Cette étude a toutefois été contestée dans la doctrine. Des expériences faites aux États-Unis donnent lieu de penser que la situation n'a pas changé avec l'adoption de l'autorité parentale conjointe (Kerima Kostka, Im Interesse des Kindes ?, Frankfurt am Main, 2004). Le Conseil fédéral analysera les effets de l'autorité parentale conjointe dans le cadre de la révision du droit du divorce.

2. Il n'existe pas de jurisprudence fédérale sur cette question. Selon la doctrine, l'article 220 CP s'applique dans le cas d'une autorité parentale conjointe au parent qui rend l'exercice de cette autorité impossible pour l'autre parent (Donatsch/Wohlers, Delikte gegen die Allgemeinheit, Zurich, 2004, 3e éd., pp. 22ss). Par contre, selon la doctrine majoritaire, il ne s'applique pas au parent qui exerce la garde de fait (domicile principal de l'enfant) et qui entrave le droit de visite de l'autre parent (non remise de l'enfant), car le but de l'article 220 CP n'est pas de punir l'entrave au droit de visite, mais l'entrave à l'exercice de l'autorité parentale (Donatsch/Wohlers, op. cit.). Le Conseil fédéral est conscient de la problématique et l'examinera dans le cadre de la révision du droit du divorce.

3. Le but essentiel de la révision est de prévoir la réglementation la mieux à même de permettre aux parents de partager la responsabilité parentale et d'éviter des conflits.

4. Actuellement, le Conseil fédéral ne peut pas préjuger le résultat des travaux de révision.

5. La procédure de consultation sera effectuée conformément à l'article 4 de la loi du 18 mars 2005 sur la consultation (RS 172.061) et à l'article 10 de l'ordonnance du 17 août 2005 sur la consultation (RS 172.061.1). Toute personne ou organisation pourra donner son avis, même si elle n'a pas été invitée expressément à le faire. Le dossier de la consultation pourra être consulté sur Internet.

Réponse du Conseil fédéral.