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Personnel du Ministère public de la Confédération travaillant pour des Etats étrangers

07.3253 · Interpellation · 2007-03-23

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Ministère public de la Confédération (en charge de l'affaire Yukos : le procureur fédéral Jacques Rayroud), sans en avoir reçu le mandat, ni de l'État requérant ni d'une autorité suisse, a effectué des analyses financières, décortiqué des structures de groupes, comparé des données, etc. Il a pratiquement agi comme une autorité d'instruction, alors qu'il aurait (tout au plus) dû se contenter de prendre les mesures demandées par l'État requérant.

Quant à la forme, ces analyses sont inutiles, dans la mesure où le Ministère public de la Confédération n'a pas engagé de procédure pénale en propre ; quant au fond, on peut supposer que les résultats des analyses suisses ont été communiqués de manière non officielle et en violation du secret de fonction aux autorités de poursuite pénale russes. Les preuves manquent jusqu'à ce jour, bien qu'un grand nombre d'indices significatifs suggèrent qu'il en a bien été ainsi.

Sans vouloir insister sur la violation du secret de fonction, je demande au Conseil fédéral :

Est-ce bien le rôle du Ministère public de la Confédération que de mener une enquête à la place de l'État russe, en quelque sorte ?

Stellungnahme des Bundesrates

Dans le cadre de la procédure d'entraide juridiciaire internationale Yukos, le Ministère public de la Confédération a placé sous séquestre de nombreux documents en rapport avec un réseau complexe de sociétés et de personnes ; il fallait notamment enquêter sur les flux de capitaux intéressés parce que la Russie, État requérant, en avait fait la demande. L'analyse a également servi au triage que prévoit la loi ; dans cette phase nécessaire, il s'agit de sélectionner les documents qui seront transmis à l'État requérant. Le triage garantit que seuls les documents pertinents parviennent à ce dernier. La transmission éventuelle de documents placés sous séquestre a lieu exclusivement, par la voie officielle, dans le respect des principes de l'entraide judiciaire internationale en matière pénale qu'établissent la loi et les accords internationaux. L'on tient ainsi compte, tout comme par le passé, de l'importance potentielle des documents à transmettre, de la proportionnalité et de la légalité, principes fondamentaux de la procédure d'entraide judiciaire.

En outre, le Ministère public de la Confédération examine systématiquement, dans le cadre de l'exécution de l'entraide judiciaire, si les moyens de preuve ainsi révélés pourraient servir à l'ouverture d'une enquête de police judiciaire en propre.

Il convient, enfin, de rappeler que l'entraide judiciaire en matière pénale a précisément pour but d'obtenir que l'autorité suisse chargée de l'exécution de l'entraide judiciaire se substitue à l'État requérant pour procéder aux actes d'instruction qu'il demande car il est fondamentalement interdit à un État étranger d'effectuer des actes officiels sur le territoire suisse (principe de la territorialité). Du fait de l'instrument de l'entraide judiciaire en matière pénale, des États souverains peuvent, voire doivent, se soutenir mutuellement dans la répression de la criminalité supranationale.

Réponse du Conseil fédéral.