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07.3307 · Interpellation urgente · 2007-06-06

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Dans son arrêt rendu le 1er juin 2007, le Tribunal fédéral a déclaré les tarifs fiscaux dégressifs institués par le canton d'Obwald contraires à la Constitution fédérale et enjoint ce dernier à modifier sa fiscalité. Par cet arrêt, le Tribunal fédéral s'est immiscé pour la première fois dans l'aménagement de modalités fiscales, ce qui soulève un certain nombre de questions :

1. Est-il juste que le Tribunal fédéral s'immisce de plus en plus dans des domaines qui relevaient jusqu'à présent exclusivement du politique ?

2. Eu égard aux principes fondamentaux qui régissent notre État, cette nouvelle pratique judiciaire, qui risque d'être source de fortes tensions avec des décisions populaires cantonales, n'est-elle pas discutable ?

3. Le Conseil fédéral partage-t-il l'avis selon lequel la plus grande attention doit être vouée au maintien de la souveraineté fiscale cantonale, qui est un élément clé des conditions économiques attrayantes qu'offre notre pays ?

4. Partage-t-il également l'avis selon lequel la concurrence fiscale entre les cantons est incontestablement un facteur de nature à empêcher une augmentation de la charge fiscale et par conséquent à permettre à la Suisse de rester une place économique et industrielle compétitive ?

5. Pense-t-il également que l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral restreint considérablement la liberté des cantons d'aménager leur fiscalité comme bon leur semble ?

6. Est-il nécessaire que le Tribunal fédéral examine des détails de textes cantonaux pour garantir le respect des principes fondamentaux de la Constitution fédérale ?

Stellungnahme des Bundesrates

Avant tout, le Conseil fédéral précise que le Tribunal fédéral n'a pas encore publié les considérants de son arrêt du 1er juin 2007. C'est pourquoi il est trop tôt pour donner des réponses différenciées aux éventuelles questions que pose l'arrêt en question.

1. D'après la Constitution, le Tribunal fédéral est la plus haute autorité judiciaire de la Confédération. Il constitue le troisième pouvoir de la Confédération. Il est compétent notamment pour juger les recours contre les législations (fiscales) cantonales. C'est donc à lui que revient de vérifier le grief selon lequel une législation cantonale déterminée va à l'encontre des principes constitutionnels de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la proportionnalité (imposition selon la capacité financière). Pour éviter que le pouvoir judiciaire ne l'emporte sur le pouvoir législatif, la Constitution oblige le Tribunal fédéral (ainsi que les autres autorités qui appliquent les lois) à se conformer aux lois fédérales et au droit international public. En ce qui concerne l'arrêt précité, le Tribunal fédéral n'a fait que remplir la fonction d'établir la jurisprudence que la Constitution lui accorde. C'est pourquoi affirmer que le travail du Tribunal fédéral est une ingérence dans des domaines qui "relevaient jusqu'à présent exclusivement du politique" est incorrect.

2. Le pouvoir du Tribunal fédéral d'examiner la constitutionnalité des législations cantonales se fonde sur des bases légales et non pas sur une simple pratique des tribunaux. Cela n'est d'ailleurs pas nouveau. Les tensions entre la législation cantonale, établie le cas échéant par une décision populaire, et son examen effectué par le Tribunal fédéral sont sciemment voulues par le droit fédéral. D'ailleurs, le Tribunal fédéral a toujours montré une grande retenue lorsqu'il examine la constitutionnalité des barèmes cantonaux.

3./4. Le Conseil fédéral a déjà expliqué dans son avis sur la motion du groupe socialiste 05.3791, du 14 décembre 2005, et sur la question Rey 05.1197, du 16 décembre 2005, qu'il approuve la concurrence fiscale admise par la Constitution et qu'il apprécie lorsque les cantons développent des systèmes fiscaux concurrentiels. Dans ce contexte, le Conseil fédéral a ajouté textuellement : "Cela correspond à l'esprit de la nouvelle péréquation financière et de la nouvelle répartition des tâches adoptée par le peuple en 2004 : une charge fiscale élevée ne doit plus être récompensée par une compensation financière plus élevée. Désormais, le potentiel de ressources est déterminant pour le montant des paiements de transfert. Le canton qui réussit à augmenter son potentiel de ressources au moyen d'une politique fiscale attrayante décharge de ce fait les autres cantons parce qu'il reçoit moins de la péréquation financière." Le Conseil fédéral a également souligné qu'un barème fiscal inspiré de celui du canton d'Obwald n'entrait pas en ligne de compte pour l'impôt fédéral direct.

Le Conseil fédéral s'en tient à ces considérations. Il est d'avis que la décision du Tribunal fédéral ne change rien à la constatation selon laquelle la concurrence fiscale est admise par le droit constitutionnel. C'est pourquoi le Conseil fédéral continue d'appuyer les efforts fournis par les cantons structurellement faibles pour qu'ils parviennent à s'assurer une autonomie financière à l'aide d'une politique innovatrice.

5. D'après la répartition des pouvoirs au niveau fédéral, la souveraineté des cantons, qui est garantie par la Constitution, s'étend également aux impôts sur le revenu et sur la fortune des cantons pour autant que le droit sur l'harmonisation fiscale ne prévoie aucune uniformisation. Cela signifie que la Constitution admet la concurrence fiscale pour ce qui est des taux d'imposition appliqués par les cantons en réservant l'autonomie des cantons en matière de barèmes. Par contre, l'autonomie cantonale est limitée par les principes constitutionnels de l'imposition. Ces limites concernent notamment le principe de l'égalité de droit et les principes qui en résultent, à savoir : le principe de la légalité, de l'universalité et de l'uniformité de l'imposition ainsi que l'imposition selon la capacité contributive. La liberté des cantons est donc limitée par un droit supérieur. Le Conseil fédéral est convaincu que les cantons gardent une marge de manoeuvre.

6. Statuer sur les recours pour violation des droits constitutionnels fait partie des attributions du Tribunal fédéral. Par ailleurs, les droits constitutionnels ne sont pas des détails.

Réponse du Conseil fédéral.