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07.3337 · Interpellation · 2007-06-18

Département des affaires étrangères

Liquidé

Wortlaut

Dans sa réponse à l'interpellation Hollenstein 05.3758, "Conséquences du rapport de synthèse du PNR 42+", le Conseil fédéral ne s'exprime pas sur les résultats de ce programme. Je lui donne donc une nouvelle occasion de le faire. Tout élément susceptible de renforcer la transparence a en effet son importance lorsqu'il s'agit de faire la lumière sur une affaire et d'en tirer les leçons. Il en va des relations, capitales du point de vue institutionnel, entre le Conseil fédéral et l'administration, d'une part, et le Parlement et le public, d'autre part. Je prie donc le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Le rapport de synthèse du PNR 42+ relatif à la marge de manoeuvre juridique de la politique étrangère suisse à l'égard du régime sud-africain d'apartheid ("Zwischen Recht und Politik. Der rechtliche Handlungsspielraum der schweizerischen Südafrikapolitik", disponible en allemand uniquement) parvient à la conclusion que ni le Conseil fédéral (ni le Parlement) n'étaient disposés à respecter intégralement les obligations découlant du droit international.

Quelles sont les obligations qui n'ont pas été respectées ?

2. Dans ses réponses à diverses interventions concernant l'Afrique du Sud, le Conseil fédéral a fait valoir que la politique suisse de l'époque s'expliquait dans une large mesure par des lacunes juridiques.

Est-il exact que le Conseil fédéral aurait parfaitement pu combler ces lacunes sur la base du droit existant et en vertu des compétences que lui reconnaît la Constitution ?

3. Est-il exact que le Conseil fédéral a mal informé le Parlement à propos de la marge de manoeuvre que laissait la Constitution (notamment en ce qui concerne la licéité des enquêtes relatives aux activités d'intermédiaire dans le commerce de matériel de guerre et la licéité de l'exportation de biens à double usage)?

4. Comment explique-t-il le fait que le Conseil fédéral de l'époque avait, durant la période de l'apartheid, demandé à l'administration fédérale d'élaborer une ordonnance prévoyant des sanctions contre l'Afrique du Sud, alors que, dans le même temps, il ne cessait de réaffirmer publiquement que l'imposition de sanctions à l'égard de l'Afrique du Sud n'était pas compatible avec la neutralité de la Suisse ?

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral partage le souci de transparence exprimé par l'auteur de l'interpellation. En réponse à la motion Widmer 05.3811, "Blocage des archives. Les restrictions doivent être levées", il a précisé que la levée des mesures de blocage entraînera un retour à une politique libérale en matière d'accès aux archives. Toutefois, et comme il l'a indiqué notamment dans son communiqué de presse du 27 octobre 2005, le Conseil fédéral ne s'exprime pas sur les résultats du PNR 42+. Aucun nouvel élément n'est venu modifier cette position de principe, pas même la décision rendue le 12 octobre 2007 par un tribunal américain au sujet des plaintes en nom collectif contre des entreprises actives en Afrique du Sud.

Dans ce contexte, le Conseil fédéral répond comme suit aux questions soulevées :

1. Il relève qu'une des conclusions de l'étude juridique du Professeur Jörg Künzli est que, fondamentalement, la Suisse s'est conformée aux obligations minimales du droit international public ("Zwischen Recht und Politik", 2005, p. 354).

2. Un groupe de travail interdépartemental avait déjà thématisé la question en 1999. Il avait également montré que la réalité était complexe : "Au vu de l'expérience faite dans l'application de l'article 8 de la loi sur les banques dans le cas de l'Afrique du Sud, le groupe de travail a conclu que le Conseil fédéral aurait dû recourir à une autre base légale s'il avait voulu prendre des mesures complètes. Il aurait à cet effet pu avoir recours à l'article 102 chiffres 8 et 9 de la Constitution. Il faut toutefois noter qu'en 1986, une intervention parlementaire demandant que toutes les exportations de capitaux vers l'Afrique du Sud soient soumises au courant normal fut rejetée." (Rapport Girard, Introduction, ch. 4.2)

3. En 1989, la Commission de gestion du Conseil national a estimé que la Constitution en vigueur permettait bel et bien de réglementer les affaires de courtage (activités d'intermédiaire) et les transferts de technologie, et cela contrairement à ce que soutenait le Conseil fédéral (FF 1990 I 955). Depuis lors, ces domaines ont été réglementés.

4. L'auteur de l'interpellation se réfère vraisemblablement au passage de l'étude de Jörg Künzli qui fait état de travaux "en vue de préparer des modèles d'ordonnance ... uniquement pour permettre au Conseil fédéral de réagir en cas d'urgence" (p. 162 et note 332). Or, comme l'étude le précise bien, ces travaux s'inscrivaient dans un cadre très précis, celui de la déclaration du Conseil fédéral du 22 septembre 1986. Rappelons ce que cette déclaration annonçait : "Le Conseil fédéral étudiera les mesures qu'il conviendrait de prendre afin que le territoire suisse ne soit pas utilisé pour contourner celles prises par des États tiers."

Réponse du Conseil fédéral.