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07.3338 · Motion · 2007-06-18

Chancellerie fédérale

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement un projet de modification de la loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (LPubl), afin de conférer à la publication sous forme électronique des recueils du droit fédéral (Recueil officiel et Recueil systématique) et de la Feuille fédérale la même portée juridique qu'à la publication sous forme imprimée.

Begründung

La LPubl prévoit à son article 16 que "les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale sont publiés sous forme imprimée et sous forme électronique". Elle dispose cependant à son article 9 que seule "la version publiée d'un acte dans la version imprimée du Recueil officiel fait foi".La présente motion charge le Conseil fédéral de soumettre au Parlement un projet de modification de la LPubl, afin de conférer à la publication sous forme électronique des recueils du droit fédéral (Recueil officiel et Recueil systématique) et de la Feuille fédérale la même portée juridique qu'à la publication sous forme imprimée.Le projet devra être conçu de sorte que le citoyen puisse vérifier simplement d'où provient le document électronique qu'il consulte (authenticité), que le document n'a pas subi de modification (intégrité) et qu'il a été signé par un représentant agréé des autorités (en général, la Chancellerie fédérale). À cet effet, la version électronique sera munie d'une "signature électronique qualifiée" telle que définie dans la loi du 19 décembre 2003 sur la signature électronique.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

La nouvelle loi fédérale sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (LPubl ; RS 170.512) est entrée en vigueur le 1er janvier 2005. Sa refonte était notamment motivée par les nouveaux développements dans les modes de publication des textes officiels : il s'agissait de donner une base légale à la publication électronique sur Internet et de définir clairement les rapports entre la version imprimée et la version électronique.La recherche d'informations d'ordre juridique ou politique passant de plus en plus par Internet, une revalorisation de la version électronique des publications officielles s'imposait. La nouvelle loi a donc posé le principe d'une double publication, sous forme imprimée et sous forme électronique. Introduit à l'échelon fédéral depuis l'approbation du nouveau système d'information juridique (publication électronique des données juridiques), ce principe fondamental est désormais inscrit dans une loi.Les deux formes de publication (imprimée et électronique) possèdent donc le même statut et sont soumises aux mêmes obligations légales (p. ex. la publication dans les trois langues officielles - allemand, français et italien). Les citoyens peuvent dès lors se référer indifféremment à l'une ou l'autre version (principe de la confiance).L'introduction d'une version électronique distincte soulevait cependant la question de la version faisant foi en cas de divergence. L'article 9 LPubl désigne à cet égard la version publiée dans l'édition imprimée du Recueil officiel (RO). Aucune divergence n'a cependant été constatée à ce jour, si bien que la question est restée purement théorique. Le Conseil fédéral estime toutefois qu'il ne serait pas judicieux de conférer à la publication sous forme électronique la même portée juridique qu'à la publication sous forme imprimée. En effet, si une divergence devait être constatée, il faudrait en tout état de cause donner la préséance à une des deux versions.L'idée de désigner la version électronique comme la version faisant foi avait déjà été longuement débattue au cours des travaux préparatoires concernant la révision de la LPubl. Comme la composition des textes se fait désormais exclusivement sur support électronique et que même le "bon à tirer" est donné sous forme électronique, l'établissement des versions imprimées du RO, du Recueil systématique et de la Feuille fédérale passe au second plan ; l'attention se porte sur la mise en place d'un système permettant de réaliser tous les produits (sur Internet, sur CD-ROM et sur papier) dont les utilisateurs ont besoin. L'idée de désigner la version électronique comme la version faisant foi - ce qui constituerait une petite révolution - continue cependant d'être rejetée pour le moment. La sécurité des données ne semble en effet pas encore pouvoir être assurée avec autant d'efficacité que pour la version imprimée.Eu égard à ce qui précède et du travail qu'une telle mesure impliquerait, il serait par ailleurs disproportionné de munir la version électronique d'une signature électronique telle que définie dans la loi du 19 décembre 2003 sur la signature électronique.Pour toutes ces raisons, le Conseil fédéral considère qu'il n'y a actuellement pas lieu de modifier la LPubl.