07.3383 · Motion · 2007-06-20
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier la loi fédérale sur les documents d'identité des ressortissants suisses (LDI) ainsi que l'ordonnance réglant l'admission à la circulation routière (OAC) pour donner la possibilité à leurs titulaires de mentionner sur leur passeport, carte d'identité et permis de conduire qu'ils autorisent la transplantation de leurs organes en cas de décès.
Begründung
Avec 10,7 donneurs d'organes par millions d'habitants en 2006, la Suisse se trouve en avant dernière position des pays européens. La loi sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules qui entrera en vigueur le 1er juillet 2007 n'autorise pas le prélèvement d'organes sur une personne décédée à moins qu'elle ait donné son accord de son vivant ou que ses proches donnent leur accord en respectant sa volonté présumée. Deux tiers des demandes n'ont pas été satisfaites en 2006, 861 personnes sont donc en attente d'un organe. Parmi elles, 40 personnes sont décédées en 2006. Aujourd'hui, l'accord pour le prélèvement d'organes passe principalement par la signature volontaire de la carte de donneur. En dehors de campagnes ponctuelles et limitées dans le temps au cours desquelles cette carte est distribuée, elle fait l'objet d'une diffusion confidentielle (pharmacies et Swisstransplant). Pour accroître le nombre de donneurs, il est important de modifier la LDI et l'OAC pour donner la possibilité aux titulaires d'un passeport, d'une carte d'identité et d'un permis de conduire d'y faire figurer qu'ils autorisent le prélèvement de leurs organes en cas de décès.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Lors de la procédure de consultation relative à la loi fédérale du 22 juin 2001 sur les documents d'identité des ressortissants suisses (LDI), un canton avait déjà demandé qu'une mention concernant le don d'organes figure dans le passeport suisse et la carte d'identité. Dans son message relatif à la LDI, le Conseil fédéral avait indiqué qu'une telle mention n'avait pas lieu d'être, car le passeport et la carte d'identité - qui sont des documents servant à attester l'identité et la nationalité d'une personne - n'ont rien à voir avec une carte de donneur. De plus, il n'y aurait pas suffisamment de place sur les documents d'identité pour toutes les indications.
Lors des délibérations parlementaires, une nouvelle proposition visant à inscrire une mention relative au don d'organes dans le passeport et la carte d'identité a été soumise. La commission et le plénum ont clairement rejeté cette proposition. En plus des arguments précités, les autres motifs suivants ont été avancés : aucun autre État n'a prévu d'inscrire une telle mention dans les documents d'identité de ses ressortissants ; une carte de donneur d'organes existe déjà en Suisse ; en cas de changement d'avis du donneur, de nouveaux documents d'identité devraient être établis.
Dans le cadre de l'élaboration de la loi fédérale du 8 octobre 2004 sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules (loi sur la transplantation) et des délibérations s'y référant, le Conseil fédéral et le Parlement se sont à nouveau penchés sur la question de la mention relative au don d'organes dans les documents officiels. Dans son message, le Conseil fédéral avait largement détaillé les raisons pour lesquelles aucune mention de ce type ne devait figurer dans le passeport, la carte d'identité et le permis de conduire. Lors des délibérations parlementaires, le Conseil des États avait prévu une disposition légale qui aurait permis d'inscrire une mention relative au don d'organes dans le permis de conduire. Le Conseil national a cependant rejeté cette disposition, qui a ensuite été abandonnée dans le cadre de la procédure d'élimination des divergences.
La situation n'ayant guère changé depuis les délibérations relatives à la LDI et à la loi sur la transplantation, rien ne justifie de revenir sur les décisions du Conseil fédéral et du Parlement.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.