Lexipedia

Les règlements et les directives de l'UE contraires au droit national ne doivent pas être appliqués directement

07.3407 · Motion · 2007-06-21

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est prié de s'abstenir d'appliquer directement les règlements et les directives de l'UE qui sont contraires à une loi fédérale. S'il veut appliquer une directive de l'UE, il devra présenter au Parlement un projet de modification de la loi à laquelle cet acte contrevient.

Begründung

Depuis quelque temps, l'administration fédérale tend à prendre de mauvaises habitudes : elle applique des directives de l'UE contraires à la volonté du législateur. L'article 2 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC) proscrit par exemple toute exportation des prestations complémentaires. L'article 9c du projet de modification de la LPC (05.094, 11e révision de l'AVS) indique clairement lui aussi que les prestations de préretraite ne devront pas être exportées vers les États de l'UE. Bien que le libellé de la loi soit sans équivoque, le Conseil fédéral n'hésite pas à appliquer directement des directives de l'UE contraires à la loi. Il a indiqué en effet que les prestations de préretraite devront être exportées vers l'UE à partir de 2008 en raison du remplacement de la directive no 1408/71 par la directive no 883/2004. Cela signifierait que les prestations complémentaires et les prestations de préretraite seront exportées sur la base d'une application directe du droit communautaire, en violation de la volonté du Parlement. Les conséquences financières en seront considérables pour les régimes d'assurance sociale concernés. Le domaine des assurances sociales n'est d'ailleurs pas le seul touché. La législation sur la santé et le droit des denrées alimentaires renvoient eux aussi directement à des directives européennes. La présente intervention a pour but d'empêcher cette pratique.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

La Suisse applique le droit suisse, y compris les accords internationaux qu'elle a conclus et qui font partie de l'ordre juridique suisse dès leur entrée en vigueur. Puisque la Suisse n'est pas membre de la Communauté européenne (CE), elle n'applique en principe pas le droit communautaire. Celui-ci ne vaut que si la Suisse le décide conformément aux règles de droit national applicables. En effet, depuis une dizaine d'années, la Suisse a conclu plusieurs accords sectoriels avec la CE, qui fondent leurs relations réciproques sur le droit communautaire en vigueur dans le domaine concerné. Ces accords ont été approuvés par le Parlement, et, lorsqu'une votation populaire était nécessaire, par le peuple, dans le respect des règles constitutionnelles suisses. La Suisse est donc liée par les actes de droit communautaire intégrés dans un tel accord, tant que ce dernier n'est pas dénoncé.

La présente motion doit donc être comprise comme visant l'hypothèse dans laquelle un acte de droit communautaire, intégré dans un accord conclu entre la Suisse et la CE, entre (potentiellement) en conflit avec une règle de droit interne.

La pratique des autorités suisses en général, et du Conseil fédéral en particulier, est d'éviter de tels conflits avant même de prendre des engagements internationaux, en s'assurant, avant l'entrée en vigueur du traité international, que le droit national a été modifié au préalable ou en parallèle par le législateur compétent de manière à être compatible avec le traité. Ainsi, le pouvoir de décision du législateur compétent n'est pas non plus éludé. Il peut cependant arriver qu'un conflit entre le droit international et le droit interne se révèle après l'entrée en vigueur d'un traité conclu par la Suisse. Plusieurs raisons peuvent entrer en ligne de compte : 1. on a omis de voir - ce qui arrive rarement - que le droit national aurait dû être préalablement adapté ; 2. le législateur compétent entreprend après l'entrée en vigueur de l'accord des modifications du droit national qui ne sont plus compatibles avec cet accord ; 3. l'autorité d'exécution interprète l'accord dans un sens plus large qu'il n'était initialement prévu (par ex. sous la pression de l'autre partie à l'accord) dans la coopération courante - cela aussi est très rare.

Les exemples mentionnés dans la motion reflètent cette pratique. S'agissant du règlement (CEE) n°1408/71, qui vise à coordonner les régimes nationaux de sécurité sociale, il a été approuvé par le législateur compétent en tant qu'annexe à l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) et est donc applicable en Suisse. L'ALCP prévoit expressément que les prestations complémentaires à l'AVS/AI ne doivent pas être exportées. Le même principe est prévu en droit national. Il n'y a dès lors pas, en ce cas, de conflit entre le droit international et le droit interne.

Un nouveau règlement (règlement (CE) n°883/2004) a été adopté par la Communauté européenne (CE) pour remplacer entièrement le règlement n°1408/71. Il n'est pas encore applicable dans la CE. Si la Suisse décide de reprendre également ce règlement dans le cadre de l'ALCP, le législateur suisse compétent devra trancher. Selon la pratique mentionnée, il devrait entreprendre, au préalable ou en parallèle, les modifications nécessaires du droit national.

Comme le montre l'exemple ci-dessus, l'exigence présentée par la motion correspond à la pratique des autorités fédérales. Cette pratique doit se poursuivre.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.