07.3409 · Motion · 2007-06-21
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier comme suit l'art. 2, al. 2, let. c, de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle :
Article 2 Propriété du logement
2 Les formes autorisées de propriété du logement sont :
c. la propriété commune ;
Begründung
L'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle n'a pas conduit à une augmentation sensible du taux d'acquisitions de logements. Cette motion vise à combler une lacune en abrogeant une restriction relative à l'accès à la propriété du logement. Il ne faut pas limiter la propriété commune aux conjoints. L'une des raisons est que de nombreuses communautés de logement ne sont pas constituées par des couples mariés, mais par d'autres formes de partenariats homme-femme. Ces logements communs sont d'ailleurs reconnus par la fiscalité de la LPP. Limiter la propriété commune de la personne assurée aux conjoints dans le cadre de l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle est également inapproprié dans la mesure où d'autres structures de propriété commune pourraient tout aussi bien atteindre le but recherché, notamment celles qui relèvent du droit des sociétés. Ce qui est déterminant, c'est plutôt que la personne assurée veuille avoir la propriété du logement qu'elle habite. Il convient donc d'autoriser la propriété commune de la personne assurée pour faciliter l'accès à la propriété du logement.
Le fait de restreindre aux conjoints l'accès à la propriété commune est du reste inapplicable dans le contexte international. Ainsi, les ressources de la prévoyance professionnelle peuvent également servir à financer la propriété d'un assuré à l'étranger. Cependant, les formes liées à la propriété du logement correspondent au droit du lieu où se trouve la propriété. Le droit de certains pays peut très bien ignorer la propriété commune des conjoints, et, dans ce cas, l'encouragement à la propriété n'est pas autorisé. Se pose en outre le problème de l'égalité de traitement juridique des personnes assurées, selon que le logement en question se trouve en Suisse ou à l'étranger. De plus, il est inutile de restreindre les formes juridiques de la propriété commune pour encourager à l'achat d'un logement au moyen des avoirs du deuxième pilier, puisqu'il est même possible de louer un logement par l'entremise d'une société coopérative pour l'encouragement à la propriété du logement.
La présente modification devra entrer en vigueur le 1er octobre 2007, car elle ne requiert pas de travaux particuliers de la part des autorités de surveillance ou des institutions de prévoyance.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
La propriété commune n'entre pas dans le champ d'application des mesures d'encouragement à la propriété du logement, sinon même des personnes n'étant pas au bénéfice de la prévoyance pourraient tirer profit de leur participation à une propriété commune financée au moyen de la prévoyance professionnelle. Contrairement à la copropriété, il n'y a pas de quote-part pour chacun des propriétaires en commun, de sorte que le montant du versement anticipé ne peut être individualisé pour chacun d'eux.
Depuis le 1er janvier 2007, la propriété commune en tant que forme légale de propriété du logement pour l'utilisation de fonds de la prévoyance professionnelle n'est pas limitée aux conjoints, mais elle est également autorisée pour le partenariat enregistré, qui n'est accessible qu'aux personnes de même sexe. Lors de la création du partenariat enregistré, son extension au concubinage (hétérosexuel) a été rejetée, raison pour laquelle, selon le droit en vigueur, il n'existe pas de forme juridique particulière pour le concubinage. La loi ne peut donc y attacher aucun effet et il est par conséquent exclu de prévoir une solution spécifique dans ce cas. La LPP (art. 19 et 19a) considère les conjoints et les partenaires enregistrés comme bénéficiaires selon le droit de la prévoyance. Les concubins, tout comme les autres personnes assurées, ont la possibilité d'utiliser ou de mettre en gage en tant que copropriétaires des moyens de la prévoyance professionnelle pour financer un logement servant à leurs propres besoins, que ce soit en Suisse ou à l'étranger (cf. art. 2, al. 2, let. b, OEPL).
Admettre d'autres communautés que celles formées par les époux ou les partenaires enregistrés pour financer un bien immobilier en propriété commune au moyen du deuxième pilier concernerait alors toutes les communautés fondant une propriété commune, à savoir l'indivision, la communauté héréditaire, la société simple, la société en nom collectif, la société en commandite. Ce serait manifestement contraire au but de la prévoyance professionnelle.
Quant aux problèmes pouvant se poser en relation avec le droit étranger, ils sont de nature si diverse que l'on ne peut y apporter de solution globale. Il convient donc, comme c'est d'ailleurs le cas en pratique, de trouver une solution compatible avec le droit suisse lors de l'établissement des actes de vente.
Se fondant sur les considérations qui précèdent, le Conseil fédéral rejette la modification de l'ordonnance demandée par la motion.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.