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07.3437 · Interpellation · 2007-06-21

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Quelles mesures le Conseil fédéral entreprend-il pour que la Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés (CCNT) soit respectée ?

2. Combien de travailleurs et travailleuses détachés en Suisse travaillent-ils dans cette branche ? Combien d'entre eux ont été soumis à une annonce obligatoire ? Combien d'annonces ont été effectuées effectivement ? Est-ce que les annonces faites à la frontière correspondent à la réalité des annonces dans les entreprises ?

3. Comment le flux d'informations est-il réglé entre l'Office de contrôle de la CCNT concerné et les membres de l'Association des offices suisses du travail ? Quel est le rôle de ces offices si une entreprise de la branche n'applique pas correctement le CCNT ?

Begründung

Les contrôles effectués de l'automne 2005 à l'automne 2006 par l'Office de contrôle de la CCNT a mis en évidence que 54 % des entreprises de la branche n'appliquent pas correctement ces accords. Une entreprise sur trois n'assume pas de contrôle correct du temps de travail, et une sur sept n'applique pas les normes de salaires minimaux. L'office de contrôle annonce que ces établissements seront à nouveau soumis à des contrôles et, le cas échéant, seront sanctionnés. Ces premières mesures interviennent au niveau des conventions entre partenaires sociaux.

Depuis l'introduction des mesures d'accompagnement, le nombre de contrôles a passé de 1000 à 2000 par année. Mais il n'est pas réglé à quel moment les annonces de non-respect de la convention sont annoncées à la commission tripartite. De même, il règne un flou certain entre le nombre des travailleuses et travailleurs détachés annoncés à la frontière et le nombre effectivement annoncé par la branche ; le délai entre l'annonce à la frontière et l'annonce par la branche de l'arrivée d'une personne n'est pas défini et contribue ainsi à ce flou préjudiciable à un bon contrôle.

Malgré ces résultats peu satisfaisants, certains responsables cantonaux semblent toujours peu empressés d'intensifier leur collaboration avec les organes cantonaux de contrôle concernés. Les contrôles liés au nombre des travailleuses et travailleurs détachés, et au respect de la CCNT sont spécialement importants au moment de la mise en application complète de la libre circulation des personnes.

Une telle situation demande des clarifications : d'une part, pour assurer aux entreprises qui respectent la convention qu'elles ne souffrent pas de concurrence déloyale ; d'autre part, pour montrer que les garanties données par le gouvernement au moment de l'acceptation des bilatérales concernant les mesures d'accompagnement ne sont pas de vaines promesses.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le contrôle du respect de la Convention collective de travail (CCT) par les employeurs et travailleurs fait partie de l'exécution de la CCT et relève à ce titre de la responsabilité des parties contractantes, par l'intermédiaire de l'organe qu'elles ont mis en place, en général une commission paritaire. Dans la branche de l'hôtellerie-restauration, les partenaires sociaux ont institué une Commission paritaire de surveillance et un organe de contrôle. La Commission de surveillance surveille l'exécution de la Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés (CCNT), dont le champ d'application a été étendu par le Conseil fédéral, et prend les décisions de sanction. L'office de contrôle a, quant à lui, pour tâche de veiller, par sondage et sur plainte, à l'observation de la CCT. La loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail (LECCT ; RS 221.215.311) prévoit que la surveillance par les autorités ne porte que sur les caisses et autres institutions auxquelles les employeurs et les travailleurs doivent verser des contributions (art. 5 al. 2 LECCT). Il n'existe de surveillance des autorités sur les organes d'exécution que dans le cas du détachement de travailleurs par des entreprises ayant leur siège à l'étranger (art. 14 de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés en Suisse, Ldét ; RS 823.20). Or le détachement de travailleurs depuis l'étranger n'a que peu d'importance dans la branche de l'hôtellerie-restauration (voir ch. 2). Le cadre juridique n'offre donc à la Confédération que des possibilités limitées d'influer sur l'exécution et sur le respect de la convention. La commission tripartite de la Confédération examine néanmoins régulièrement la situation dans le cadre des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes.

2. 314 travailleurs détachés soumis à l'obligation d'annonce ont été annoncés entre janvier et décembre 2006. Ils ont été au nombre de 256 entre janvier et juin 2007. Il n'existe de données chiffrées ni sur les travailleurs détachés qui n'ont pas été annoncés ni sur les annonces effectuées au moment de l'arrivée dans le pays.

3. Le canton a l'obligation de faire parvenir aux commissions paritaires instituées par les conventions collectives de travail dont le champ d'application a été étendu une copie des annonces de détachement effectuées par les entreprises ayant leur siège à l'étranger (art. 6 al. 4 Ldét). Dans l'hôtellerie-restauration, il doit adresser cette copie à la commission de surveillance ou à l'office de contrôle. La Ldét prévoit également l'obligation pour l'organe de contrôle (dans l'hôtellerie-restauration, la commission de surveillance ou l'office de contrôle) de signaler toute infraction à la Ldét à l'autorité cantonale compétente (art. 9 al. 1 Ldét). D'après le rapport d'activité 2006 de la commission de surveillance de la CCNT, le flux d'annonces transmises par les organes cantonaux d'enregistrement des annonces à la commission paritaire de surveillance s'est intensifié : 66 annonces ont été transmises. Le Conseil fédéral ignore en revanche ce qu'il en est du flux d'informations provenant de l'organe de contrôle et destiné aux autorités cantonales. Un groupe de travail composé de représentants de la commission paritaire de surveillance de la convention et de représentants des cantons a été créé afin d'intensifier le flux d'informations.

La prise de sanctions contre les entreprises de l'hôtellerie-restauration qui ne respectent pas la CCNT relève de la commission de surveillance. Les infractions répétées ou intentionnelles à la convention sont passibles d'une amende conventionnelle de 600 francs à 20 000 francs (art. 35 let. f CCNT). Les autorités cantonales n'ont pas la compétence de sanctionner les entreprises suisses de l'hôtellerie-restauration pour infraction à la CCNT, mais seulement les entreprises ayant leur siège à l'étranger et détachant des travailleurs en Suisse (en vertu de l'art. 9 al. 2 Ldét).

L'office de contrôle de la CCNT de l'hôtellerie-restauration a, comme toutes les autres commissions paritaires de conventions collectives de travail dont le champ d'application a été étendu, communiqué les données relatives aux contrôles qu'il a effectués. Le rapport qui donnera une vue d'ensemble de ces données paraîtra fin septembre et donnera alors lieu à des travaux en vue de déterminer si des mesures s'imposent et, le cas échéant, lesquelles.

Réponse du Conseil fédéral.