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Institutions relevant de la LIPPI. Transparence des coûts et contributions aux organisations faîtières

07.3445 · Interpellation · 2007-06-21

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Dans le cadre de la Réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches (RPT), les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides (prestations collectives de l'AI) ont été placées sous la responsabilité des cantons. Ce système a permis de clarifier les tâches, mais de nombreuses interrogations demeurent.

1. Le Conseil fédéral dispose-t-il aujourd'hui de données chiffrées concernant les coûts des différentes institutions relevant de la loi fédérale sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides (LIPPI) dans les cantons ?

2. Peut-on comparer l'efficience de ces coûts ?

3. Le Conseil fédéral est-il disposé à rechercher, en collaboration avec la Conférence des directeurs cantonaux des affaires sociales et avec la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé, des moyens d'assurer la comparabilité des prestations et des coûts des différentes institutions ?

4. La RPT étant désormais en place, est-il encore nécessaire d'allouer des contributions aux organisations faitières et aux établissements de formation ? Dans l'affirmative, en quoi ces contributions se justifient-elles ?

5. Le Conseil fédéral peut-il certifier que les contributions allouées aux organisations faîtières et aux établissements de formation n'ont servi en aucun cas à financer une propagande de mauvais goût contre la révision de l'AI (manipulation de l'image des conseillers fédéraux)?

6. Est-il déjà apparu, dans le cadre de la mise en oeuvre de la RPT, que les cantons tentaient d'individualiser des prestations qui étaient auparavant collectives et d'opérer ainsi un transfert de coûts vers l'AI ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Avec l'entrée en vigueur de la Réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches (RPT) et, partant, de la loi fédérale sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides (LIPPI) au 1er janvier 2008, les cantons assumeront l'entière responsabilité matérielle et financière de la construction et de l'exploitation des institutions pour handicapés. Dès l'année prochaine, seuls les cantons seront compétents pour reconnaître ces institutions et donc pour relever des données chiffrées sur les coûts. La seule tâche incombant encore au Conseil fédéral dans ce domaine après l'entrée en vigueur de la RPT sera l'approbation des plans stratégiques cantonaux visant à promouvoir l'intégration des handicapés conformément à l'article 10 LIPPI.

2. Lors des débats parlementaires sur la LIPPI, une condition supplémentaire de reconnaissance a été introduite (art. 5 al. 1 let. b): pour être reconnue, une institution doit assurer une gestion rationnelle de son exploitation en établissant ses comptes dans le respect des principes uniformisés de la gestion d'entreprise. Il sera ainsi possible de comparer les institutions et les cantons entre eux.

3. Les cantons assumant, après l'introduction de la RPT, l'entière responsabilité matérielle et financière en matière de construction et d'exploitation des institutions pour handicapés, il leur incombera à eux uniquement et, le cas échéant, à leurs conférences (Conférence des directeurs cantonaux des affaires sociales et Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé), de veiller à ce que les prestations et les coûts soient comparables. Le Conseil fédéral n'aura plus aucune compétence dans ce domaine. Les responsabilités et les compétences instaurées par la RPT doivent être respectées.

4. S'agissant de l'aide ambulatoire aux handicapés, la Confédération doit continuer à soutenir les efforts entrepris à l'échelle nationale en faveur des personnes handicapées ou très âgées. Dans l'AI, cette nouvelle orientation a déjà été anticipée en partie par la 4e révision de l'AI. Dans sa réponse à l'interpellation Bortoluzzi 06.3728 du 9 mars 2007, le Conseil fédéral a abordé en détail le système d'octroi de subventions aux organisations faîtières de l'aide privée aux invalides actives aux niveaux régional ou national, en exposant les raisons pour lesquelles il juge nécessaires les fonds alloués à ce domaine. Quant aux centres de formation, il convient de signaler qu'à partir de l'entrée en vigueur de la RPT, l'AI n'octroiera plus de subventions pour la formation initiale et continue, ni pour le perfectionnement du personnel enseignant ou spécialisé des professions sociales.

5. Le Conseil fédéral a expliqué dans sa réponse à l'interpellation Bortoluzzi 06.3728 que les prestations financées par l'AI sont préalablement convenues par contrat avec les organisations. L'Office fédéral des assurances sociales, sur la base des données qu'il exige chaque année, contrôle la nature, la quantité, le coût et la qualité des prestations fournies. S'il apparaissait que les subventions n'avaient pas été utilisées conformément au contrat, il en résulterait une réduction ou un remboursement de ces subventions. Étant donné que les organisations disposent non seulement de subventions de l'AI, mais aussi d'autres fonds, en partie non affectés, le Conseil fédéral part du principe que dans le contexte de la votation sur la 5e révision de l'AI, seuls des fonds de ce type ont été utilisés, comme c'était d'ailleurs aussi le cas pour les votations référendaires sur la 4e révision de l'AI et sur les normes constitutionnelles relatives à la RPT, ainsi que pour l'initiative populaire "Droits égaux pour les personnes handicapées".

6. Le Conseil fédéral ne dispose jusqu'ici d'aucun indice selon lequel les cantons tenteraient d'individualiser des prestations auparavant collectives, ce qui reviendrait à les refaire financer par l'AI. Dans des domaines où il existait un danger réel de nouveau transfert de prestations à l'AI, des dispositions légales ont été introduites pour entraver ce retour. Les autres prestations individuelles de l'AI sont clairement définies dans la loi et dans les dispositions d'application pour ce qui est des conditions d'octroi et de la nature des prestations, de sorte qu'il est pratiquement exclu qu'elles puissent être retransférées. Le Conseil fédéral est par ailleurs convaincu que, dans la mise en oeuvre imminente de la RPT, qui vise à améliorer l'efficacité, l'efficience et la structure incitative du système fédéral, les cantons assumeront les droits et les obligations que la Constitution leur a nouvellement conférés.

Réponse du Conseil fédéral.