07.3498 · Interpellation · 2007-06-22
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Si le Conseil fédéral veut établir, d'entente avec les cantons, une fiscalité eurocompatible applicable aux sociétés holdings, aux sociétés d'administration et aux sociétés mixtes au sens de l'article 28 LHID et présenter au Parlement une modification de loi allant en ce sens, il conviendrait d'en savoir un peu plus. Or tant le Parlement que le public sont dépourvus de renseignements fiables en la matière.
Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions qui suivent ou de demander les informations requises aux cantons.
1. Au moins la moitié des 20 000 sociétés précitées sont dominées par des actionnaires suisses. Quel est le risque que ces sociétés émigrent vers des horizons extra-européens si l'imposition des cantons venait à être modifiée ?
2. Que représentent les sociétés précitées sous domination suisse en termes d'emplois et quelle est leur part au produit de l'impôt cantonal sur le capital et de l'impôt fédéral sur les bénéfices ?
3. Combien de ces sociétés sont-elles imposées au titre de holding, de société d'administration et combien au titre de société mixte ?
4. Combien d'entre elles acquittent un impôt cantonal sur un capital de 1 000 000 de francs ou moins, de 10 000 000 de francs ou moins et combien payent l'impôt sur un capital plus élevé ?
5. Combien de sociétés y-a-t-il par catégories d'imposition du bénéfice à l'échelon fédéral ?
6. Les estimations données par la "Neue Zürcher Zeitung" du 15 juin 2007 à propos des recettes et des pertes fiscales sont-elles à peu près correctes ? Si tel n'est pas le cas, quelles en sont les raisons ?
7. Quels pourraient être les effets de la suppression de l'imposition différenciée des bénéfices étrangers et des bénéfices suisses sur les avantages fiscaux des cantons et que pense le Conseil fédéral de la capacité de chaque canton de s'adapter pour maintenir ses avantages ?
8. Dans quelle mesure la possibilité de réduire les frais de financement au sein d'un groupe (art. 28 al. 1 LHID) influe-t-elle sur les avantages concurrentiels locaux ? Ce droit est-il utilisé de façon abusive par les groupes pour se soustraire à l'impôt ?
9. Que pense le Conseil fédéral de la possibilité qui fait actuellement débat et aux termes de laquelle les cantons appliqueraient une imposition différenciée des bénéfices (comme les Pays-Bas qui pratiquent une imposition réduite des rendements de licence, etc.)? Quels seraient les effets de cette imposition sur les recettes fiscales des cantons ?
Stellungnahme des Bundesrates
L'interpellation porte sur la critique que la commission de la CE a formulée à l'encontre des prescriptions fiscales de la Suisse applicables aux sociétés jouissant d'un statut fiscal particulier (holdings, sociétés d'administration et sociétés mixtes) décrites à l'article 28 de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID).
1. A défaut de statistiques à ce sujet, le Conseil fédéral ne peut dire avec certitude combien des quelque 20 000 sociétés bénéficiant d'un statut particulier selon l'article 28 LHID sont dominées par des actionnaires suisses. On estime cependant que la majorité d'entre elles le sont. On peut supposer que, faute de mesures d'accompagnement, l'abrogation des dispositions cantonales en matière de calcul de l'impôt entraînerait un risque considérable de délocalisation. Pour ce qui est des délocalisations en dehors de l'Europe, le Conseil fédéral pense cependant que le fait que ces sociétés soient dominées par des actionnaires suisses ou étrangers n'a aucune importance.
2. Le Conseil fédéral ne dispose pas des données statistiques qui lui permettraient de répondre à la question de savoir quelle est la part des sociétés en question à l'emploi et au produit de l'impôt cantonal sur le capital et à celui de l'impôt fédéral sur les bénéfices.
3. Il n'y a pas de véritable statistique à ce sujet. Pour la réforme de la répartition des tâches et de la péréquation financière, les cantons sont néanmoins tenus de livrer à l'Administration fédérale des contributions des indications concernant ce genre de sociétés. Pour l'année fiscale 2003, les cantons ont déclaré 6942 sociétés holdings et 13 337 sociétés mixtes ou d'administration.
4. Le Conseil fédéral ne dispose d'aucun relevé des cantons permettant de classer les sociétés concernées en fonction de leur capital. Il s'agit exclusivement d'impôts cantonaux, la Confédération ayant aboli l'impôt sur le capital dans le cadre de la réforme de l'imposition des sociétés de 1997.
5. La structure des impôts versés par les sociétés imposées selon l'article 28 LHID correspond à peu près à celle des autres personnes morales. La plus grosse partie des recettes est fournie par des sociétés à forte capacité économique relativement peu nombreuses. En 2003, près de 60 % des sociétés en question n'ont pas versé l'impôt fédéral direct, 38,5 % ont versé un montant inférieur à un million de francs et seules 1,5 % d'entre elles ont versé un montant supérieur à un million de francs.
6. Le produit de l'impôt de la Confédération sur le bénéfice s'élève actuellement à quelque 7 milliards de francs. L'expérience montre cependant que le produit des impôts cantonaux et communaux sur le bénéfice est légèrement plus élevé que celui de l'impôt sur le bénéfice de la Confédération.
7. Le Conseil fédéral ne peut pas se prononcer sur les conséquences éventuelles des mesures proposées par l'auteur de l'interpellation comme la suppression de l'imposition différenciée des bénéfices étrangers et des bénéfices suisses. Ces conséquences dépendent en effet très fortement de l'aménagement de ces mesures. Le Conseil fédéral a cependant souligné plusieurs fois qu'il n'était pas disposé à accepter des mesures qui détérioreraient la qualité de la place fiscale suisse.
8. La réglementation visée de la LHID concerne la déduction pour participations qui est réglée de manière identique dans la loi sur l'impôt fédéral direct. Toutes les sociétés de capitaux et toutes les sociétés coopératives qui ont leur siège en Suisse ont droit à la déduction pour participations (déduction fiscale en raison des dividendes de la filiale) si les conditions d'octroi sont remplies. En fin de compte, la déductibilité des frais de financement diminue le montant de la déduction fiscale, c'est-à-dire qu'elle a pour effet d'augmenter l'impôt. Elle ne creuse donc aucune lacune permettant d'échapper à l'impôt.
9. Une imposition différenciée d'après le genre des bénéfices ne peut pas être évaluée sans un objectif concret ni sans tenir compte des impératifs constitutionnels et de la systématique du régime fiscal actuel. A défaut de données concrètes, une estimation de ses effets n'est pas quantifiable.
Réponse du Conseil fédéral.