07.3539 · Motion · 2007-06-22
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'étendre aux infractions visées à l'article 135 CP (représentation de la violence) les mesures qu'il prendra en vertu de la motion Schweiger 06.3884 à propos des infractions visées à l'article 197 CP.
Begründung
J'ai exposé dans le développement de ma motion 06.3554 les raisons pour lesquelles il est judicieux de traiter de la même manière la pornographie et les représentations de la violence. Le Conseil fédéral partage d'ailleurs cet avis dans la réponse qu'il a donnée à cette motion. Ces arguments valent aussi pour la motion Schweiger 06.3884.
Ajoutons encore que le fait de filmer des actes de violence avec un téléphone portable semble être devenu un sport chez certains jeunes au comportement déviant ("happy slapping"). Voilà une raison supplémentaire pour que l'État intervienne.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
La motion Schweiger 06.3884 demande que la diffusion commerciale d'images pornographiques sur les réseaux de télécommunication soit punissable en général, ou bien que le Conseil fédéral inscrive dans la législation sur les télécommunications l'obligation de bloquer l'accès à certains services de sorte que les moins de seize ans ne puissent accéder à des contenus érotiques ou pornographiques. Elle vise en premier lieu à mieux protéger les jeunes de certains contenus qui sont permis aux adultes (pornographie dite douce, cf. art. 197 ch. 1 CP).
En exigeant que les mesures qui seront prises en vertu de la motion Schweiger soient étendues aux représentations de la violence, la motion Hochreutener à laquelle nous répondons ici méconnaît la différence qui existe, sur le plan juridique, entre les représentations de la violence au sens de l'article 135 CP et la pornographie douce. L'article 135 CP protège indifféremment les jeunes et les adultes et frappe d'une interdiction générale la représentation de scènes de violence. Il présente une symétrie non pas avec les mesures demandées par la motion 06.3884 mais avec l'interdiction de la pornographie dure au sens de l'article 197 chiffre 3 CP, qui fait d'ailleurs l'objet d'une autre motion Schweiger 06.3170. C'est cette symétrie que le Conseil fédéral a admise dans sa réponse à la motion Hochreutener 06.3554 du 5 octobre 2006.
Il n'y a donc nul besoin d'étendre la première mesure exigée par la motion Schweiger 06.3884 à la représentation de la violence - c'est-à-dire légiférer pour punir la diffusion commerciale de représentations de la violence sur les réseaux de télécommunication - car ces actes sont déjà sanctionnés par l'article 135 CP. De plus, étant donné qu'il est interdit de diffuser des représentations de la violence à quelque destinataire que ce soit, il serait absurde d'inscrire des dispositions protégeant spécialement les mineurs dans l'ordonnance sur les services de télécommunication, comme la motion Schweiger le prévoit en tant que seconde solution.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.