07.3563 · Motion · 2007-09-17
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de présenter un projet de bases légales prévoyant qu'un contrat de leasing ne pourra être conclu pour un véhicule à moteur que si le détenteur de ce véhicule est en possession du permis de conduite définitif.
Begründung
De nombreux accidents de la circulation se produisent au cours des deux premières années de conduite. Et il n'est pas rare que de jeunes conducteurs causent des accidents graves avec des voitures en leasing. Un dommage provoquant la destruction totale d'un véhicule en leasing est souvent source d'endettement.
La législation impose désormais de suivre une formation complémentaire après l'examen de conduite. Cette formation a essentiellement pour but d'augmenter la sécurité de la circulation. On pourrait imposer les mêmes conditions pour protéger les nouveaux conducteurs d'un risque d'endettement. Il y aurait lieu de fixer une réglementation qui n'autoriserait le conducteur à acheter un véhicule en leasing que lorsqu'il a suivi tous les cours complétant l'examen de conduite ou s'il a au moins deux ans d'expérience de la conduite.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral estime que les dommages, et le surendettement qui en découle selon le motionnaire, doivent avant tout être évités en prévenant que les accidents qui causent ces dommages ne surviennent. Les importants efforts consentis dans le cadre de la réglementation sur la circulation routière sont à cet égard suffisants. Ainsi, la dernière modification de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) a entre autres introduit le permis de conduire à l'essai et la formation en deux phases, en vigueur depuis le 1er décembre 2005 (voir en particulier l'art. 15a LCR et les art. 24a et 27a ss de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière - OAC ; RS 741.51).
La mesure proposée par le motionnaire est par ailleurs problématique. Son efficacité n'est tout d'abord pas garantie puisque les jeunes conducteurs pourront toujours se procurer un véhicule en passant par une autre forme de crédit que le leasing. Il serait d'autre part totalement disproportionné d'interdire le leasing à la grande majorité des détenteurs de permis à l'essai qui ne font pas d'accident.
Par ailleurs, les enquêtes et les sondages effectués par l'Université de Zurich et la Haute école spécialisée de la Suisse du Nord-Ouest ont montré que le problème du surendettement des jeunes adultes a été grandement exagéré. Les jeunes adultes ont certes des dettes, mais le plus souvent auprès de parents ou de connaissances. Les crédits à la consommation au sens propre, dont les leasings font partie selon l'art. 2, al. 2, let. a, de la loi sur le crédit à la consommation (LCC ; RS 221.114.1), ne conduisent que rarement au surendettement. Enfin, la décision de ne pas donner suite à l'initiative parlementaire Rossini 06.417, "Endettement, petit crédit et cartes de crédit", prise par le Conseil national le 26 septembre 2007, est également à relever. Le Conseil national ne voit ainsi également pas de besoin de légiférer en matière de crédit à la consommation.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.