07.3577 · Interpellation urgente · 2007-09-19
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
1. Le conseiller fédéral Blocher a-t-il eu accès au contenu des dossiers du Ministère public ?
2. D'autres personnes étaient-elles présentes lors de la rencontre du conseiller fédéral Blocher et de Monsieur Hochstrasser, président de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, au château de Rhäzüns ? Si oui, lesquelles et à quel titre ?
3. Lors de sa visite en Turquie, en octobre de l'année dernière, il a été question, entre autres, de l'extradition de citoyens turcs domiciliés en Suisse. Quelles assurances le conseiller fédéral Blocher a-t-il donné à l'époque à des ministres ou à des militaires turcs ?
4. Est-il vrai qu'à l'époque, le conseiller fédéral Blocher avait également discuté avec un ministre turc de l'extradition d'une certaine personne (Z. A.) qui a obtenu l'asile en Suisse ?
5. Est-il vrai que le conseiller fédéral Blocher a aussi parlé avec un ministre turc de l'extradition d'une personne que le Tribunal fédéral avait pourtant renoncé à extrader parce qu'elle était trop jeune au moment des faits ?
Begründung
La séparation des pouvoirs est l'un des fondements de notre constitution et de l'État de droit dans sa conception moderne.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le chef du DFJP n'a jamais eu accès au contenu des dossiers du Ministère public de la Confédération (MPC) et n'a jamais exigé d'y avoir accès.
2. Le château de Rhäzüns a été choisi parce que la situation exigeait d'urgence une réunion, qui n'a été convoquée que le 4 juin 2006 pour le 5 juin 2006. Comme le chef du DFJP se trouvait à Rhäzüns durant ce week-end de la Pentecôte et que deux autres personnes concernées sont domiciliées dans la région de Coire, c'est à Rhäzüns que la réunion a eu lieu. Etaient présents : le chef du DFJP, le secrétaire général du DFJP, le chef de l'information du DFJP, Monsieur Hochstrasser, juge du Tribunal pénal fédéral responsable de la surveillance matérielle du MPC et le secrétaire général suppléant du Tribunal pénal fédéral.
3. Lors de son voyage à Ankara en octobre 2006, à l'occasion du 80e anniversaire de la reprise du Code civil suisse par la Turquie, le chef du DFJP a rappelé au ministre turc de la justice quelles sont les bases légales et les dispositions de traités internationaux qui s'appliquent en matière d'entraide judiciaire et d'extradition entre les deux pays. Il a précisé que c'est le Tribunal fédéral qui tranche en dernière instance sur les demandes d'extradition, lorsque l'intéressé fait recours. Aucune assurance n'a été donnée aux interlocuteurs turcs. Comme les décisions en matière d'extradition sont soumises à l'appréciation des tribunaux, il serait de toute manière impossible de donner des assurances en la matière.
4. Le ministre turc de l'intérieur a parlé au chef du DFJP de cette personne (Z. A.). Le 28 septembre 2005, l'Office fédéral de la justice, dont c'est la compétence, avait déjà rejeté une demande d'extradition de la Turquie en invoquant la qualité de réfugié de Z.A. Cette information a été communiquée au ministre turc.
5. Lors de son voyage à Ankara, le chef du DFJP a été interrogé par le ministre turc de la justice sur la demande d'extradition d'Erdogan Elmas, dont le recours était alors pendant devant le Tribunal fédéral. Il a indiqué à son homologue turc que le Tribunal fédéral se prononcerait sur l'admissibilité de l'extradition d'Erdogan Elmas. Par son arrêt du 23 janvier 2007, le Tribunal fédéral a admis le recours d'Erdogan Elmas et refusé son extradition vers la Turquie parce que les soupçons à son encontre n'étaient pas suffisamment étayés et qu'une telle extradition aurait été en contradiction avec le sens et l'objet de la Convention européenne d'extradition, étant donné la situation personnelle particulière de l'intéressé, mineur au moment des faits.
Réponse du Conseil fédéral.