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07.3594 · Motion · 2007-09-27

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement la modification suivante de l'art. 329e, al. 2, du Code des obligations :

Article 329e alinéa 2

Les personnes en formation ont droit à leur salaire entier. Les salariés et les personnes sans activité lucrative sont rémunérés selon le régime des allocations pour perte de gain ; leur rémunération est financée par le biais de ce régime.

Begründung

Aux termes de l'art. 329e, al. 1, du Code des obligations, les employés ont droit chaque année jusqu'à l'âge de 30 ans à un congé-jeunesse représentant une semaine de travail, lorsqu'ils se livrent bénévolement à des activités de jeunesse extrascolaires pour le compte d'une organisation du domaine culturel ou social, en y exerçant des fonctions de direction, d'encadrement ou de conseil. En vertu de la législation en vigueur, ils n'ont pas droit à un salaire pendant ce congé.

En Suisse, l'engagement bénévole au sein d'associations sportives ou culturelles, d'organisations caritatives ou ecclésiastiques ou encore de partis politiques jouit d'une grande popularité. L'Ànnée internationale des volontaires l'a montré de manière éclatante en 2001. Ainsi, une personne sur quatre s'engage bénévolement dans l'un des domaines précités. Les chiffres fournis par les études sont clairs : chaque année, ce ne sont pas moins de 740 millions d'heures de travail qui sont accomplies de manière bénévole, ce qui équivaut à un montant de quelque 29 milliards de francs, les jeunes étant particulièrement bien représentés parmi ces volontaires. Or, il semblerait qu'il devienne plus difficile aujourd'hui pour les associations de trouver des jeunes prêts à s'engager bénévolement. Une proposition des jeunes socialistes du canton de Saint-Gall, dont s'inspire la présente motion, permettrait d'améliorer sensiblement la situation : les jeunes qui assument des fonctions de direction en encadrant par exemple chaque semaine des scouts ou les juniors d'une association sportive ou en dirigeant un choeur d'enfants ne devraient plus devoir prendre un congé non payé d'une semaine pour suivre un cours de perfectionnement de Jeunesse et Sport, animer un camp de scouts ou préparer et encadrer une manifestation sportive destinée à des enfants ayant un handicap. Il faut au contraire les motiver et les récompenser pour le travail fourni durant toute l'année en faisant le nécessaire pour qu'ils aient droit à leur salaire d'apprenti s'ils demandent un congé-jeunesse tel qu'il est prévu par la loi.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral est conscient de la grande valeur pour la société des activités de jeunesse exercées bénévolement. Il les a toujours encouragées dans le cadre de sa politique pour la jeunesse. La loi fédérale concernant l'encouragement des activités de jeunesse extrascolaires, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1991, est la concrétisation de cette politique. Elle permet à la Confédération d'apporter un soutien financier aux organismes responsables de ces activités dans les domaines du sport et de la culture. L'introduction de cette loi a été accompagnée de l'ajout dans le code des obligations de la disposition figurant à l'article 329e, qui donne aux jeunes adultes droit, jusqu'à l'âge de 30 ans, à un congé-jeunesse pour exercer une prestation à titre bénévole dans le cadre des activités de jeunesse extrascolaires pendant une semaine par an au maximum. L'objectif de cette disposition était d'une part d'améliorer la disponibilité des personnes assumant des fonctions d'encadrement ou des tâches à responsabilité et d'autre part de compenser en partie le désavantage auquel se trouve confrontés les jeunes qui travaillent déjà par rapport à ceux qui poursuivent encore une formation scolaire supérieure (Message concernant l'encouragement des activités de jeunesse extrascolaires du 18 décembre 1987, FF 1988 I 777ss.). Le principe du congé non rémunéré a été maintenu malgré les réclamations contraires des organisations de jeunesse lors de la procédure de consultation. Ce principe assure à l'employeur que seuls les jeunes qui sont vraiment motivés à investir le temps libéré dans des activités de jeunesse prennent ce congé. Employeurs et travailleurs sont néanmoins libres d'adopter, dans un contrat de travail individuel ou dans une convention collective de travail, une disposition dérogeant à ce principe en faveur du travailleur (art. 329e al. 2 CO).

Le Conseil fédéral est sensible au problème que pose aujourd'hui la baisse de la motivation des jeunes à s'impliquer dans les activités de jeunesse bénévoles. Le versement d'indemnisations par l'assurance perte de gains doit être ancré dans la constitution. Le financement d'un congé-jeunesse payé par l'assurance perte de gains requerrait donc une base constitutionnelle correspondante.

Dans le cas présent, cependant, indemniser l'activité bénévole des personnes actives comme des personnes sans activité lucrative par le biais d'une assurance sociale équivaudrait à une rupture du système. D'une part les milliers de personnes en Suisse qui apportent un soutien bénévole à d'autres groupes cibles seraient désavantagés. Il y aurait d'autre part un risque que les allocations perte de gain en arrivent à être utilisées de manière générale pour indemniser le travail non rémunéré, ce qui remettrait en question la capacité des déductions salariales à les financer.

Le Conseil fédéral est également d'avis que les employeurs de personnes en formation ne devraient pas être tenus de leur verser leur salaire pendant la durée du congé-jeunesse. Le droit du travail suisse repose sur le principe selon lequel l'employeur n'est tenu de maintenir le versement du salaire que si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part, c'est-à-dire s'il est dans l'incapacité d'accomplir la prestation de travail (art. 324a CO). La réglementation actuelle du congé-jeunesse est en accord avec ce principe et ne devrait par conséquent pas être modifiée.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.