Lexipedia

07.3644 · Interpellation · 2007-10-04

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le DETEC ayant édicté récemment des instructions portant sur le transfert à des tiers des tâches de contrôle de l'Inspection fédérale des matières dangereuses (IFMD), je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. L'IFMD est l'autorité compétente pour autoriser le transfert de contrôles à des tiers, mais elle procède elle-même à des contrôles à titre commercial et entre donc en concurrence avec les organismes privés. Comment le Conseil fédéral justifie-t-il cette absence de séparation des pouvoirs ?

2. Pour prévenir les conflits d'intérêts, ne faudrait-il pas séparer totalement les activités régaliennes de l'IFMD des contrôles de routine effectués sur les conteneurs des marchandises dangereuses ? Dans la négative, pourquoi ?

3. Les activités régaliennes de l'IFMD ne pourraient-elles pas être assumées par un institut d'une haute école (p. ex. le Laboratorium für Sicherheitsanalytik de l'EPFZ, la HES de Bienne ou la HES de Muttenz) ou une organisation travaillant dans un secteur similaire (p. ex. l'Institut Paul Scherrer ou l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire)? Cette solution aurait l'avantage d'éviter toute distorsion de concurrence et tout conflit d'intérêts.

4. Comment justifier que les instructions du DETEC du 20 février 2007 et du 3 août 2007 portant sur le transfert à des experts agréés des tâches de contrôle et d'épreuve concernant les conteneurs de marchandises dangereuses ne prévoient qu'un transfert de ces tâches à des "propriétaires" et aucun agrément de sociétés de contrôle neutres ?

5. L'IFMD étant, aux termes des instructions précitées, l'autorité compétente pour autoriser le transfert de contrôles spécifiques à des tiers, comment empêcher la partialité des décisions (par ex. s'il confie les contrôles à sa propre société, Swiss Technical Services, et qu'il refuse les demandes de ses concurrents)?

Begründung

Les ordonnances relatives au transport de marchandises dangereuses par route et par chemin de fer désignent l'IFMD, qui est une division de l'Association suisse d'inspection technique (ASIT) - une association privée -, comme autorité compétente pour procéder aux contrôles de transports de marchandises dangereuses, délivrer les autorisations et agréer des tiers.

Comme l'IFMD occupait une position de monopole, les auteurs des motions Giezendanner 05.3388 et Theiler 06.3470 ont demandé que des organismes privés soient autorisés à procéder aux contrôles des conteneurs de marchandises, relevant que cette solution était appliquée depuis longtemps en Europe et qu'elle avait donné pleine satisfaction.

Les instructions du DETEC du 20 février et du 3 août 2007 ont certes satisfait cette demande d'un point de vue formel, mais elles ne sont guère utiles en pratique aux concurrents privés de l'IFMD, parce qu'elles ne prévoient de délivrer une autorisation qu'aux entreprises qui remplissent les conteneurs et aux entreprises de réparation, et non aux entreprises spécialisées pour ces contrôles. En outre, elles donnent à l'IFMD, qui est non seulement une autorité privée chargée de missions régaliennes, mais aussi une société de contrôle privée, le pouvoir d'agréer seule et sans appel les autres entreprises. Le conflit d'intérêts étant actuellement inévitable, il convient de confier les activités régaliennes de l'IFMD à une organisation qui ne soit liée ni à l'IFMD ni à sa société mère, l'ASIT.

Stellungnahme des Bundesrates

L'auteur de l'interpellation relève à juste titre que, selon les ordonnances du 3 décembre 1996 et du 29 novembre 2002 relatives au transport des marchandises dangereuses respectivement par chemin de fer (RSD ; RS 742.401.6) et par route (SDR ; RS 741.621), l'Inspection fédérale des matières dangereuses (IFMD) ou un expert désigné par elle est compétent pour agréer les emballages, les récipients sous pression, les citernes et leurs installations. Le fait que l'IFMD y figure comme société de contrôle tout en décidant seule du transfert de ses activités à des tiers est donc conforme à l'esprit de ces textes.

Dans sa réponse aux motions Giezendanner 05.3388, "Contrôle ADR des citernes, des grands récipients pour vrac et des camions-citerne. Agrément d'entreprises privées", et Theiler 06.3470, "Simplification des contrôles SDR", le Conseil fédéral a apporté son soutien de principe aux propositions qui y ont été formulées. Il a déjà accepté les révisions proposées dans ce sens (loi sur le contrôle de la sécurité, LCS, et message supplémentaire concernant la réforme des chemins de fer 2, 1er volet de la révision des actes normatifs concernant les transports publics), et ces dossiers sont actuellement entre les mains des Chambres fédérales.

Les instructions du DETEC précitées ont pour but, en attendant l'adoption de la modification législative proposée, d'améliorer la situation et de montrer aux entreprises intéressées à quelles conditions l'IFMD les agrée en qualité d'experts. Il va de soi qu'à cet égard, les instructions doivent être conformes au droit en vigueur.

Les questions posées appellent, quant à elles, les réponses suivantes :

1. Cette situation s'inscrit dans le cadre de la législation actuelle, qui part du principe que, d'une part, il faut assurer la sécurité de l'approvisionnement et que, d'autre part, l'IFMD doit financer ses activités exclusivement par le biais d'émoluments. Dans ce contexte, il convient de préciser que l'ASIT est une association à but non lucratif.

La désignation d'experts doit permettre à l'IFMD de transférer à des tiers les tâches qu'elle ne peut, pour une raison ou pour une autre, exécuter elle-même (cf. le passage de la SDR : "à la place de l'EGI"). En revanche, cette disposition ne vise ni à accorder, aux tiers, des droits à l'égard de l'IFMD, ni à leur offrir la possibilité de la concurrencer.

2. Les modifications législatives en question ont été proposées pour améliorer le système actuel. Elles empêcheraient par exemple le service agréant les organismes de contrôle de procéder également à ces mêmes examens.

3. Il existe plusieurs possibilités, dont celles énoncées par l'auteur de l'interpellation, de régler les tâches relatives aux contrôles des marchandises dangereuses à l'avenir. Dans le projet de LCS précité, la fonction d'autorité chargée de la sécurité est dévolue à l'OFROU et à l'OFT.

4. Sur la base de la conception actuelle et compte tenu de la sécurité de l'approvisionnement, l'agrément de tiers à titre d'experts doit rester limité (cf. ch. 1). Celui de sociétés de contrôle neutres se fera probablement lorsque les projets de loi en suspens seront adoptés.

5. Les instructions ont précisément pour fonction de définir les critères servant à accorder le statut d'expert à des tiers, et donc de créer la transparence nécessaire. Les refus de l'IFMD peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral administratif.

Réponse du Conseil fédéral.