Obligation de communiquer dans les cas de soustraction d'impôt et de fraude fiscale
07.3650 · Motion · 2007-10-04
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de présenter aussi vite que possible une base légale qui garantit, notamment par une obligation de communiquer claire des autorités fiscales, que dans une procédure de rappel d'impôt les cotisations non versées aux assurances sociales puissent être réclamées dans leur totalité et que les contributions publiques qui ont été touchées indûment soient remboursées.
Begründung
Il est apparu lors des débats parlementaires portant sur la loi fédérale sur la simplification du rappel d'impôt en cas de succession et sur l'introduction de la dénonciation spontanée non punissable (objet 06.085) que, faute de base légale, les cotisations sociales non payées et les prestations publiques touchées indûment sur la base de la déclaration du revenu et de la fortune ne pouvaient être récupérées dans le cadre d'une procédure de rappel d'impôt.
Le projet devra prévoir une voie médiane et praticable entre le remboursement de la "totalité" des prestations touchées indûment ou des cotisations sociales non payées et la remise des sommes dues.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'introduction dans la LIFD et dans la LHID d'une obligation générale des autorités fiscales de renseigner touche un élément capital du droit fiscal, le secret fiscal. L'arrêté du Conseil fédéral concernant la perception d'un impôt fédéral direct (AIFD) prévoyait déjà le secret fiscal, qualifié également de "secret de fonction qualifié". L'obligation de garder le secret (le secret fiscal) était en principe absolue. Elle ne pouvait être levée qu'à l'égard d'autres autorités fiscales et de recours suisses. La LIFD et la LHID ont maintenu ce régime en statuant que le secret fiscal ne peut être levé que lorsqu'une loi fédérale ou cantonale le prévoit expressément.
2. Le secret fiscal ne sert pas uniquement à protéger la sphère privée des personnes physiques, qui sont tenues de donner des renseignements étendus à l'administration fiscale. La confiance des contribuables dans un maintien total du secret fiscal par les autorités fiscales est une condition indispensable d'une activité administrative efficace et proche du citoyen. Il va de soi que ces principes valent également pour les personnes morales.
3. Le législateur a chargé les autorités fiscales cantonales de déterminer et de communiquer les bases de calcul nécessaires à la fixation des contributions AVS/AI/APG des personnes exerçant une activité lucrative indépendante et des personnes sans activité lucrative. Pour les caisses de compensation AVS, les autorités fiscales cantonales déterminent notamment le revenu de l'activité lucrative indépendante déterminant pour calculer les cotisations AVS (art. 9 al. 3 LAVS et art. 23 al. 1 et 27 OAVS). Dans le cadre de cette tâche, les autorités fiscales s'acquittent également d'obligations spontanées de renseigner prescrites par la loi, en particulier en cas de rappel d'impôt.
Par ailleurs, la loi fédérale sur le travail au noir (LTN) qui entrera en vigueur le 1er janvier 2008 prévoit également une obligation spontanée de renseigner. À partir de cette date, les autorités fiscales cantonales devront avertir les caisses de compensation cantonales lorsqu'elles constatent que le revenu d'une activité lucrative indépendante (à partir de 2200 francs) n'a pas été déclaré (art. 12 LTN). En l'occurrence, l'objectif de la motion est déjà rempli.
4. Etendre l'obligation de renseigner des autorités fiscales n'aurait de sens que pour les prestations des pouvoirs publics qui dépendent de la taxation fiscale. Le Conseil fédéral tient cependant pour problématique une obligation de renseigner étendue à tous les offices distribuant de telles prestations. D'une part, l'autorité fiscale ne peut pas connaître toutes les prestations dépendantes du revenu que versent les offices publics. D'autre part, elle ignore en général si le contribuable contre lequel une procédure de rappel d'impôt est ouverte a effectivement demandé à bénéficier de prestations publiques. S'il ne l'a pas fait, elle violerait le secret fiscal en transmettant ses renseignements.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.