07.3732 · Postulat · 2007-10-05
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'examiner les possibilités de légiférer, et de présenter le rapport afférent, sur la question de savoir si la clé de répartition du bénéfice de la BNS pourrait englober les Suisses de l'étranger dans l'optique d'une répartition par habitant. Ces moyens devraient être employés à des tâches fondamentales qui concernent les Suisses de l'étranger (par exemple financement des écoles suisses à l'étranger).
Begründung
Les écoles suisses à l'étranger doivent compter au moins 20 % d'élèves de nationalité suisse. Outre le fait qu'elles servent de lieux d'éducation et de rencontre, elles contribuent de manière non négligeable à la diffusion de notre culture et à l'aide au développement. Le financement des écoles suisses n'est que partiellement assuré ; notamment, les moyens font défaut pour l'ouverture d'écoles dans des pays importants comme la Chine, l'Inde ou la Russie, où des familles suisses sont envoyées de plus en plus fréquemment, souvent pour y travailler pendant une durée déterminée.
Le bénéfice de la BNS ne devrait pas profiter seulement à la population vivant en Suisse, mais aussi aux expatriés, de sorte à permettre le financement d'écoles suisses à l'étranger ou d'autres entreprises analogues d'une nécessité fondamentale. Une répartition par habitant de 10 à 20 francs suffirait déjà à surmonter les difficultés financières qui se dessinent pour les écoles suisses.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Conformément à la Constitution (art. 99, al. 4), la Banque nationale verse au moins deux tiers de son bénéfice net aux cantons. La loi sur la Banque nationale (LBN) précise cette disposition constitutionnelle. En effet, selon l'art. 31, al. 2, LBN la part du bénéfice porté au bilan qui dépasse le dividende revient pour un tiers à la Confédération et pour deux tiers aux cantons. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), la part revenant aux cantons est répartie en fonction de leur population résidente et en fonction de leur capacité financière.
Les bénéfices annuels redistribués par la BNS figurent au budget de la Confédération et des cantons sans affectation obligatoire. La référence à la population résidente sert uniquement à calculer les parts cantonales et ne donne aucune indication sur l'utilisation des moyens attribués aux cantons.
La loi établit que deux tiers des bénéfices annuels sont alloués aux cantons. Dès lors, la proposition présentée dans le postulat conduirait non seulement à une réduction de la part de la Confédération, mais aussi et surtout à une affectation obligatoire d'une partie de cette dernière, car la loi attribuerait une quote-part du bénéfice à un groupe spécifique de la population. Or une telle répartition ne correspond pas à la pratique actuelle, qui a fait ses preuves. De plus, une modification de loi telle que l'implique le postulat risquerait d'encourager d'autres cercles de la population à demander un privilège semblable.
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.