07.3738 · Interpellation · 2007-10-05
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
La loi fédérale sur les marchés publics et l'ordonnance d'application de cette loi prévoient que la Confédération n'adjuge les travaux pour des prestations fournies en Suisse qu'à des entreprises qui respectent les conditions de travail et les dispositions relatives à la protection des travailleurs (loi sur le travail, loi sur l'assurance-accidents) et qui garantissent l'égalité salariale entre les femmes et les hommes (loi sur l'égalité). Sont notamment considérées comme conditions de travail les conventions collectives de travail.
Le 11 décembre 2003, Viscom signait, en collaboration avec les syndicats Comedia et Syna, un contrat avec l'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL), représentant de la Confédération en l'espèce. Le but était que l'OFCL, conformément aux normes légales précitées et en tant que bureau d'approvisionnement central des publications de l'administration fédérale, ne délivre de contrats d'impression qu'aux entreprises de l'industrie graphique qui respectent les conditions de travail et les dispositions sur la protection des travailleurs et qui garantissent l'égalité salariale entre hommes et femmes. Ce contrat réglait également le contrôle.
Par lettre du 23 octobre 2006, l'OFCL a dénoncé le contrat de contrôle en cours sans respecter le délai de préavis. Il a notamment motivé cette décision par un manque de moyens financiers et de moyens en personnel.
Je charge le Conseil fédéral de dire :
- s'il est prêt à accepter qu'en matière d'adjudication de travaux de la Confédération, on prenne une fois de plus une décision où seul le prix compte et où les conditions fixées par les normes fédérales précitées ne sont pas respectées ?
- s'il est prêt à veiller à ce que le contrat de contrôle précité soit reconduit et appliqué ?
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral confirme que les acquisitions de la Confédération se déroulent conformément à l'accord du 15 avril 1994 sur les marchés publics (RS 0.632.231.422) et en application des prescriptions juridiques applicables aux adjudications. Selon l'article 8 de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics (OMP, RS 172.056.1) et les articles 6 et 7 de l'ordonnance du 11 décembre 1995 sur les marchés publics (OMP, RS 172.056.11), les mandats ne peuvent être adjugés qu'aux entreprises qui respectent les conditions de travail et les dispositions relatives à la protection des travailleurs, ainsi que l'égalité salariale. Ces règles restent en vigueur après la résiliation du contrat dit de contrôle conclu avec l'industrie graphique.
Ce qui a été déterminant pour cette résiliation a été que, d'une part, les organes de contrôle n'étaient pas entièrement indépendants et que, d'autre part, la mise en pratique du contrat était difficile. De par leur conception, les marchés publics doivent se dérouler de façon efficace et rapide. Or les contrôles portant sur l'application du contrat peuvent durer 90 jours jusqu'à ce que leur résultat ne déploie ses effets juridiques. S'y ajoutent des difficultés liées aux contrôles des soumissionnaires étrangers et des soumissionnaires suisses offrant leurs produits de l'étranger, ainsi que de certaines entreprises dont une partie seulement est soumise aux CCT. Le Conseil fédéral a pris acte de l'intention de l'OFCL de ne pas renouveler le contrat de contrôle pour les raisons précitées et il approuve sa volonté de procéder à des contrôles plus efficaces. Il souligne que le respect des conditions juridiques relatives aux marchés publics peut être garanti d'une autre façon : il existe depuis plusieurs années, comme instrument de contrôle pour les achats de la Confédération, une déclaration écrite que les soumissionnaires doivent présenter ; en la signant, ils confirment qu'ils observent les dispositions légales pertinentes. Comme organe central d'achat de publications, l'OFCL vérifie cette déclaration selon la liste énumérant les entreprises qui respectent le contrat, émise chaque année par l'Office professionnel de l'industrie graphique. Il s'agit d'une possibilité de contrôle à la fois simple et efficace. La dénonciation du contrat par l'OFCL ne permet dès lors pas de conclure que les exigences de la législation fédérale sur les marchés publics ne sont pas prises en considération. En outre, l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2008, de la loi concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir offrira une nouvelle possibilité de sanction contre les employeurs qui contreviennent de façon répétée ou grave aux obligations d'annonce et d'autorisation prévues par le droit des assurances sociales et le droit des étrangers ; ces entreprises pourront ainsi être exclues pendant cinq ans au maximum des marchés publics.
Dans le cadre de la révision en cours du droit des marchés publics, il est prévu de maintenir la disposition selon laquelle les soumissionnaires qui ne respectent pas les conditions de travail et les dispositions relatives à la protection des travailleurs ou le principe de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes ne recevront plus de mandats de la Confédération.
Le Conseil fédéral relève que, dans les adjudications de marchés de la Confédération, c'est l'offre la plus avantageuse économiquement qui est retenue, comme l'exige la législation sur les marchés publics. Cette règle fondamentale s'applique aussi aux mandats qui n'atteignent pas la valeur-seuil de la loi fédérale sur les marchés publics. L'offre la plus avantageuse est déterminée notamment à l'aide de critères d'adjudication, tels que le délai, la qualité, le prix, l'économicité, le service à la clientèle, l'appropriation de la prestation, la compatibilité environnementale, etc. Si le prix constitue un critère important, il n'est pas toujours déterminant.
Le Conseil fédéral ne souhaite par ailleurs aucunement remettre en question les acquis du partenariat social ni par le droit des marchés publics ni d'une autre façon.
Réponse du Conseil fédéral.