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07.3760 · Interpellation · 2007-10-05

Département de la défense, de la protection de la population et des sports

Liquidé

Wortlaut

En relation avec la mise au point intervenue dans l'"affaire du fax" à la suite d'un article dans le "Sonntagsblick" du 8 janvier 2006 sur les prisons de la CIA en Europe ("CIA-Gefängnisse in Europa"), et avec la réhabilitation de personnes accusées à tort (notamment d'un employé du DDPS), je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. A-t-on constamment respecté la séparation des pouvoirs entre les instances de l'armée et la justice militaire ? Le Ministère public de la Confédération et la justice militaire ont-ils le droit de collaborer aussi étroitement ?

2. Les intentions réelles des instances spécialisées du DDPS (CdA, chef du SRS, AC et JI extraord) sont au centre de l'"affaire du fax". À quel motif ou au nom de quelle raison d'État la "violation d'un secret militaire" a-t-elle été le prétexte d'une procédure judiciaire innommable ?

3. Les organes judiciaires spécialisés, et en premier lieu l'AC et le JI extraord, devront-ils rendre compte de ce qu'ils ont violé leur devoir de diligence lors de la collecte de preuves en n'établissant pas si l'on se trouvait véritablement en présence d'un secret militaire ?

4. Dans quel contexte et pourquoi les procédures du Ministère public de la Confédération et de la justice militaire ont-elles été engagées, alors qu'il était de notoriété publique que le contenu du fax ne correspondait certainement pas à l'art. 106, al. 1, CPM qui énumère "des documents, des objets, des dispositions, des procédés ou des faits devant être tenus secrets dans l'intérêt de la défense nationale ou en vertu d'obligations contractuelles, parce que leur révélation mettrait en péril l'accomplissement de la mission de parties essentielles de l'armée"?

5. Au nom de quelles règles de l'État de droit et de quelle légalité la justice militaire a-t-elle pu, en l'absence de toute preuve quant au caractère de secret militaire du fax en question (au sens de l'art. 106, al. 1, du Code pénal militaire), ordonner une surveillance disproportionnée des télécommunications et prendre ainsi connaissance indirectement d'entretiens avec des parlementaires et des journalistes ?

6. Quelles mesures le Conseil fédéral prend-il pour réhabiliter, sous l'angle du droit du personnel, le chargé d'information du SRS accusé à tort, qui se trouve toujours en disponibilité ?

7. Quand le Conseil fédéral s'excusera-t-il auprès des victimes de l'"affaire du fax" pour les fausses affirmations et accusations, de même que pour les irrémédiables atteintes à l'honneur ?

8. Au regard des faits avérés, il est évident que l'organisation et la conduite du SRS sont en cause. Quelles mesures le Conseil fédéral prendra-t-il pour remédier à la situation ?

9. L'innocence des deux accusés ayant été prouvée devant toutes les instances, qu'en est-il à présent des défauts systémiques au service de renseignement ? Quelles mesures le Conseil fédéral envisage-t-il à cet égard ?

Stellungnahme des Bundesrates

Les procédures pénales menées par la justice militaire et le Ministère public pour violation de secrets militaires (art. 106 du Code pénal militaire), violation du secret de fonction (art. 320 du Code pénal suisse) ainsi que publication de débats officiels secrets (art. 293 du Code pénal suisse) sont toutes terminées et juridiquement closes, à l'exception d'un recours en dommages-intérêts interjeté par une personne auprès du Tribunal militaire de cassation.

Sont encore ouvertes des questions relevant du droit du personnel en relation avec les rapports de travail d'un collaborateur du DDPS qui a été impliqué dans les procédures.

Le Conseil fédéral répond comme suit aux questions posées :

1. Le législateur a, par l'article 1 de la procédure pénale militaire, garanti l'indépendance de la justice militaire ; celle-ci est fermement préservée par les organes de la justice militaire, dans le présent cas également.

Les organes de la justice militaire recourent à l'entraide judiciaire dans le cadre prévu par le législateur (art. 18ss de la procédure pénale militaire ; art. 23 ss de l'ordonnance concernant la justice pénale militaire) et accordent pour leur part et dans ce même cadre l'entraide judiciaire à d'autres autorités. Cela vaut également pour le Ministère public conformément aux articles 27 et 102quater de la loi fédérale sur la procédure pénale.

2. Par les articles 102 (enquête en complément de preuve) et 103 (enquête ordinaire) de la procédure pénale militaire, le législateur a réglé les conditions nécessaires à l'ouverture d'une procédure d'enquête. Le soupçon d'une action relevant du droit pénal en est l'élément central. S'il existe un tel soupçon, ce qui était clairement le cas dans la présente affaire, les instances compétentes - en l'occurrence l'auditeur en chef - sont tenues d'ordonner une enquête. Le but des activités d'investigation est d'établir, au moyen d'enquêtes appropriées et exhaustives, les faits pertinents susceptibles, par la suite, soit de lever le soupçon initial soit de le renforcer.

3. L'auditeur en chef est compétent à ce sujet et est tenu d'ordonner une enquête en complément de preuve ou une enquête ordinaire en cas de soupçon d'infraction commise en dehors du service. Le juge d'instruction mène ensuite ses investigations dans le cadre de cette enquête en complément de preuve ou de cette enquête ordinaire de manière indépendante afin de déterminer l'existence d'une infraction (voir également les réponses aux questions 1 et 2). Un point de l'enquête menée dans le cadre de la procédure en question concernait la question de savoir s'il y avait lieu de retenir l'existence objective d'un "secret militaire" au sens de l'article 106 du code pénal militaire, conformément au soupçon initial, et si un tel secret avait été violé. Il incombe au tribunal militaire chargé de juger le cas - et non au juge d'instruction - de décider, en dernière instance, si les faits établis doivent être qualifiés de délit et si l'on est par conséquent en présence d'un acte punissable. Un juge d'instruction faillirait à son devoir de diligence s'il n'examinait pas un fait sous tous les aspects possibles.

4. La raison de l'ouverture d'une procédure pénale de la justice militaire pour violation de secrets militaires a résidé dans la publication dans le "SonntagsBlick" d'un rapport Comint classifié secret relatif au "fax égyptien". En l'occurrence, ce n'était pas le contenu de ce fax qui représentait un secret militaire, mais le fait que la Suisse est techniquement en mesure d'intercepter de telles communications, le personnel et les moyens qu'elle y consacre.

Comme le document en question représente un secret de fonction et n'a pu parvenir à la rédaction du "SonntagsBlick" qu'à la suite d'une violation du secret de fonction, le Ministère public a, pour sa part, ouvert une procédure d'enquête de police judiciaire pour violation du secret de fonction. D'abord contre inconnu puis, à la suite d'un soupçon justifié, contre un collaborateur du DDPS.

5. Conformément aux dispositions de la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT), le juge d'instruction a, avec une autorisation judiciaire et pour une période restreinte, ordonné la collecte de données secondaires ainsi que des surveillances téléphoniques permanentes de raccordements téléphoniques d'inculpés. Dans sa décision du 24 avril 2007, rendue publique, le Tribunal militaire de cassation a retenu et fondé de manière approfondie que, dans le présent cas, cette mesure était légale et par conséquent appropriée.

6. Le DDPS est en cours de négociation avec l'avocat de la personne concernée. Il ne sera pas communiqué d'éléments particuliers durant la procédure pour des raisons de protection de cette personne.

7. Le Conseil fédéral a pris connaissance du fait que les procédures pénales de l'affaire du fax sont juridiquement closes, à l'exception d'un recours en dommages-intérêts. Il ne voit pas de nécessité de faire quelque déclaration que ce soit envers les parties à la procédure.

8. Il n'y a actuellement ni problèmes d'organisation ni problèmes de conduite au Service de renseignement stratégique (SRS).

9. L'événement mentionné représente un cas isolé. Il ne peut donc guère être question de défauts systémiques.

Réponse du Conseil fédéral.